TJ 78646, 22 mai 2026, RG 26/00270
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
22 MAI 2026
N° RG 26/00270 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXAU
Code NAC : 35E
DEMANDERESSE :
Madame [U] [D] [A] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1],
Non comparante, représentée par Maître Sammy JEANBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Valérie DUBOIS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [E] [X]
ayant pour domicile élu, la SELARL CABINET [J] en la personne de Maître [L] [J] au [Adresse 2],
2/ Madame [T] [P] épouse [X]
ayant pour domicile élu, la SELARL CABINET [J] en la personne de Maître [L] [J] au [Adresse 2],
3/ Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (78),
demeurant [Adresse 3],
4/ La société SCI LE CARROUSEL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 450 760 780 dont le siège social est situé INNEOS, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparants, représentés par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 16 MARS 2026
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, date à laquelle
le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Mme [U] [D] [A] a assigné M. [E] [X], Mme [T] [P] épouse [X], M. [K] [I] et la société civile immobilière LE CARROUSEL devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la nomination d’un administrateur provisoire pour administrer la SCI LE CARROUSEL.
A l’audience du 16 mars 2026, Mme [A], représentée par son conseil, a demandé :
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge des référés (sic.) près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES pour les causes et raisons sus-énoncées de :
- se déclarer compétent,
- débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions les consorts [X], M. [I], et la SCI LE CARROUSEL,
- ordonner la nomination d’un administrateur provisoire nécessaire pour administrer la SCI LE CARROUSEL,
- administrer et gérer ladite SCI avec les pouvoirs du gérant conformément aux statuts et aux lois et règlements,
- représenter, tant en demande qu’en défense, la société dans toutes les instances dont l’objet entre la limite de ses pouvoirs d’administrateur, et notamment dans l’instance pendante devant la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles,
- de réunir l’assemblée générale des associés en vue de l’approbation des comptes et de toute décision regardant l’avenir de la SCI LE CARROUSEL, et ce, depuis 2009,
- de se faire remettre par M. [K] [I], M. [E] [X], en leurs qualités de co-gérants, tous les documents sociaux (bilans, comptes de résultat, grands livres, relevés bancaires, fichier des écritures comptables…), assemblées générales, actes de vente, décomptes notaire et tout document utile à sa mission, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la première demande de l’administrateur désigné,
- établir ou faire établir par une société d’expertise comptable, un audit sur l’historique et la situation des comptes courants d’associés, et ce, depuis la création de la SCI en 2009,
- établir ou faire établir par une société d’expertise comptable les comptes courants d’associés détaillés corrigés,
- dire s’il y a eu des actes d’appauvrissement au détriment d’un associé, si des irrégularités ont été commises au niveau de ces comptes courants d’associés(notamment un non-respect de l’équité entre les associés), si ces abus ont été commis,
- dire que la mission de l’administrateur provisoire pourra être prorogée sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
- fixer la rémunération à valoir sur les honoraires de l’administrateur qui sera versée par la SCI LE CARROUSEL dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
- dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème à usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, et sera mise à la charge de la SCI LE CARROUSEL,
- condamner M. [E] [X], Mme [T] [P] épouse [X], M. [K] [I], la SCI LE CARROUSEL à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [E] [X], Mme [T] [P] épouse [X], M. [K] [I] et la société civile immobilière LE CARROUSEL, représentés par leur conseil, ont demandé :
In limine litis,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la Quatrième Chambre du tribunal judiciaire de Versailles ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
Vu l’article 1846 du code civil
- débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [A] à verser à M. [I], à Mme [P] épouse [X], à M. [X], à la SCI LE CARROUSEL, à chacun d’eux, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à leurs déclarations à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 839 du code de procédure civile, dans son alinéa 1er, que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.
Il résulte par ailleurs de l’article 789 du même code que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
[...] »
En l’espèce, comme le soutiennent les défendeurs, Mme [U] [A] ne vise aucun article fondant la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, sa demande étant formulée au seul visa des articles 481-1 du code de procédure civile et 835 du code de procédure civile lequel est relatif à la procédure de référé.
En tout état de cause, comme le relèvent à bon droit les défendeurs, une procédure est pendante entre les mêmes parties devant la quatrième chambre du tribunal de céans, sous le RG n°25/04580. Il en résulte que seul le juge de la mise en état de la quatrième chambre est compétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [U] [A] dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et le dossier sera renvoyé à la quatrième chambre civile du tribunal de céans.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
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PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [U] [A] à l’encontre de M. [E] [X], Mme [T] [P] épouse [X], M. [K] [I] et la société civile immobilière LE CARROUSEL ;
Renvoyons l’affaire enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond sous le N° RG 26/00270 au profit de la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ;
Disons que le dossier lui sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties seront convoquées sous un nouveau N° RG à la diligence du greffe ;
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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