TJ 78646, 22 mai 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00028 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2MN
[V] [W]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
REQUÉRANTE :
[2] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000525014233
DÉBITRICE :
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [1]
réf : 28965000817675, dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [3]
ref : 146289550900032257703, dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
- [5]
réf : 28907001074250, 28971000569114,, dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
- CAISSE FEDERALE DE [6]
réf : 102780627400020528214, dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
- [7]
ref : 10961717, 10931975, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée mais a écrit
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- [8]
réf: 02201 00050953698, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Vu le dossier de surendettement concernant Madame [V] [W] ,
Vu la contestation formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [2] le 19 février 2026 par Madame [V] [W], à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée à son encontre le 19 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Vu les convocations des parties par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 22 mai 2026 ;
Vu les observations écrites de certains créanciers ;
Vu le courrier en date du 12 mai 2026 adressé au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye aux termes duquel Madame [V] [W] a indiqué se désister de son recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée le 19 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Madame [V] [W] et les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique :
CONSTATE le désistement de Madame [V] [W] de sa contestation à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée à son encontre le 19 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
LAISSE à chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [V] [W] et aux créanciers par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 Mai 2026 par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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