TJ 01053, 18 mai 2026, RG 25/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
M. [E] [A]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCM4
Décision n°
385/2026
Notifié le
à
- [E] [A]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 mai 2025
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 13 mai 2025 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [E] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de contester une pénalité d’un montant de 5 000,00 euros mise à sa charge par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [A] demande au tribunal d’annuler la pénalité mise à sa charge. Au soutien de cette demande, il fait valoir que son identité a été usurpée et qu’il n’est pas à l’origine de la demande d’indemnités journalières à l’origine de la présente procédure. Il indique avoir déposé une plainte en gendarmerie à réception du premier courrier de la caisse. Il précise ne pas avoir présenté ses observations devant la directrice de la caisse. Il ajoute qu’il n’a pas perçu les indemnités journalières litigieuses.
La CPAM demande au tribunal de débouter Monsieur [A] de ses demandes et reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de la pénalité litigieuse. Elle fait valoir qu’elle a versé des indemnités journalières à l’assuré sur la base d’un certificat médical et d’une attestation de salaire qui se sont avérées fausses. Elle ajoute que le relevé d’identité bancaire était au nom de l’assuré. Elle souligne qu’une fraude à hauteur de 5 587,00 euros a été évitée. Elle précise ne pas être informée d’une fraude de plus grande ampleur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, les contestations contre les décisions prononçant des pénalités financières sont formées devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Il sera en conséquence jugé recevable.
Sur la pénalité financière mise à la charge de Monsieur [A] :
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles peuvent faire l'objet d'une pénalité financière prononcés par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie en cas d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par le centre municipal de santé de [Localité 3] le 6 août 2024 et de la déclaration sur l’honneur établie à la même date par le Docteur [J] que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail à Monsieur [E] [A] est un faux, le praticien ayant cessé toute activité. La fausseté de l’attestation de salaire établie par la société [1] n’est pas établie par la CPAM. En revanche, Monsieur [A] reconnaît lors de l’audience ne jamais avoir été employé par cette entreprise installée en Haute-[Localité 4]. Il justifie par ailleurs avoir été salarié au moment des faits d’une autre entreprise. La fausseté de l’attestation de salaire est dans ces conditions également acquise. En revanche, aucun élément produit par la CPAM ne permet d’établir que Monsieur [A] est à l’origine de l’envoi de ces pièces à la caisse.
Par ailleurs, il résulte des explications de la caisse que les indemnités journalières n’ont pas été versées sur le compte bancaire de Monsieur [A], la fraude ayant été établie par la caisse avant qu’elle n’effectue le paiement. Il n’est en conséquence pas établi que Monsieur [A] soit le bénéficiaire de la fraude, ses données personnelles ayant pu être utilisées à son insu. A cet égard, Monsieur [A] justifie avoir effectué un dépôt de plainte en gendarmerie de [Localité 5] le 14 octobre 2024, soit moins d’une semaine après avoir reçu de la caisse la notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative.
Enfin, il résulte de l’attestation établie par le Docteur [J] que l’identité du Docteur [U] a été utilisée à plusieurs reprises à des fins frauduleuses au préjudice de différentes caisses primaires d’assurance maladie et donc au profit d’autres personnes que Monsieur [A].
Il n’est dans ces conditions pas établi que la fraude dont fait état la CPAM soit directement ou indirectement imputable à Monsieur [A].
Dans ces conditions, la pénalité sera annulée et la CPAM déboutée de ses demandes à l’encontre de ce dernier.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [E] [A] recevable,
ANNULE la pénalité administrative notifiée à Monsieur [E] [A] par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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