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TJ 94028, 21 mai 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 94028, 21 mai 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a10ab25cdc6046d479bb616

Texte de la décision

3,968 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVUL
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : Société [N] PROXIMITE FRANCE C/ COMMUNE DE VINCENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, dont le siège social est sis Zone Industrielle, route de Paris - 14120 MONDEVILLE

représentée par Me Mathieu JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182

DEFENDERESSE

COMMUNE DE VINCENNES, Hôtel de ville, 53 bis rue de Fontenay - 94300 VINCENNES, représentée par son maire en exercice

ni comparante, ni représentée


Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026

Vu l'assignation en référé délivrée les 20 janvier 2026 à la Commune de Vincennes, à la demande de la SAS [N] Proximité France, par laquelle il est sollicité que l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 (N° RG 23/792) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [K] [R] soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2026.

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SAS Carrefour Proximité France ;

Malgré son assignation régulière, la Commune de Vincennes n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la Commune de Vincennes.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la Commune de Vincennes, l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 (N° RG 23/792) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [K] [R] ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

CONDAMNONS la SAS [N] Proximité France aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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