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TJ 76540, 7 mai 2026, RG 25/01224


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Date
07/05/2026
Numéro
25/01224
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Liquidations
Type
other
Id
6a10aba6cdc6046d479bbf3f

Texte de la décision

12,186 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN


Ordonnance sur Incident
du 07 Mai 2026

AF - LIQUIDATIONS

Dossier : N° RG 25/01224 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7JD / SM/FN
Affaire : [H] / [V]
Nature d’affaire : Autres demandes en matière de succession

DEMANDEUR

M. [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT

DEFENDEURS

M. [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN

M. [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT

Nous, Frédérique NIBOYET, Juge de la mise en état, assistée de Sèverine MOLINIER, Greffier lors des débats,

Vu l'instance en référence,

Avons rendu l'ordonnance, par mise à disposition au greffe, qui suit après avoir entendu les parties à l'audience du 26 mars 2026.

La présente ordonnance a été signée par Madame NIBOYET, Juge de la mise en état et Madame MOLINIER, Greffier lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [H], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 3], est décédé à son domicile de [Localité 4] le [Date décès 1] 2024.

Il avait rédigé un testament en date du 26 mars 2024.

Une plainte pénale a été déposée le 13 février 2025 pour faux et usage de faux testament.

Contestant la validité du testament, son frère : [A] [H] a engagé une procédure judiciaire.

Par actes des 14 et 17 mars 2025, il a assigné M. [Q] [V] et M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin de voir :
prononcer l’annulation pure et simple du testament daté du 26 mars 2024 imputé à [X] [H] ;juger que ce testament ne pourra produire aucun effet ;condamner MM. [Q] [V] et [S] [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens.
Les défendeurs ont formé un incident.

Par conclusions d’incident en date du 08 mars 2026, Messieurs [Q] [V] et [S] [Y] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :

À titre principal :
déclarer recevable la demande de sursis à statuer formée par Messieurs [Q] [V] et [S] [Y] ;surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions de M. [Z] [H] jusqu’à ce qu’une suite, de quelque nature qu’elle soit, soit donnée par le ministère public à la plainte déposée le 13 février 2025, ou jusqu’à ce que M. [Z] [H] justifie de la saisine directe d’une juridiction d’instruction ou de jugement pénale ;fixer un renvoi à six mois afin de faire le point sur l’évolution de la procédure pénale.
À titre subsidiaire :
constater que le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;ordonner d’office le sursis à statuer dans les conditions précitées.
En tout état de cause :
débouter M. [Z] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en premier lieu, que la demande de sursis à statuer est recevable, dès lors qu’elle a été soulevée in limine litis, conformément aux exigences de l’article 74 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il suffit que l’exception de procédure soit présentée dans les premières écritures du défendeur et avant tout moyen de fond, peu important que ces mêmes écritures comportent ensuite, à titre subsidiaire, une défense au fond.

Ils rappellent à cet égard que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que celles contenant des moyens au fond, à condition qu’elles figurent avant toute discussion au fond (Cass. 3e civ., 8 mars 1977), solution également retenue pour les fins de non-recevoir (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.694).

Ils relèvent en outre que l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure.

En l’espèce, ils contestent l’argumentation de M. [Z] [H] selon laquelle l’exception de sursis aurait été soulevée tardivement.

Ils soutiennent que leurs conclusions n°1 du 23 octobre 2025 comportaient, dès leur ouverture et avant tout développement au fond, une section intitulée : « A) Sur l’exception de procédure – Il convient de surseoir à statuer… ». L’exception aurait ainsi été régulièrement formulée en tête des conclusions, sous une rubrique spécifique, satisfaisant pleinement aux exigences de l’article 74 du code de procédure civile.

Ils ajoutent que la circonstance que ces conclusions contiennent ensuite, à titre subsidiaire, des développements au fond procède d’une prudence procédurale, destinée à éviter qu’un rejet de l’exception ne les laisse dépourvus de toute argumentation au fond.

La saisine du juge de la mise en état par conclusions d’incident du 31 octobre 2025 ne constituerait donc pas la présentation tardive d’un moyen nouveau, mais la réitération d’une exception déjà régulièrement soulevée, devant le juge compétent pour en connaître.

Ils font également valoir qu’à supposer même l’exception jugée tardive, le juge de la mise en état conserve la faculté d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pouvoir reconnu par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-16.945).

En second lieu, ils soutiennent que la demande de sursis à statuer est bien fondée.

Ils rappellent que l’article 378 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.

Ils indiquent également que, si l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit un sursis obligatoire lorsque l’action publique est mise en mouvement pour les mêmes faits, la jurisprudence admet que le juge civil puisse ordonner un sursis à statuer de manière discrétionnaire, même en l’absence de poursuites pénales, lorsqu’il l’estime opportun (Cass. soc., 17 septembre 2008).

En l’espèce, ils soutiennent que l’issue de la procédure pénale est susceptible d’exercer une influence directe et déterminante sur la solution du litige civil.

Ils exposent que la plainte déposée le 13 février 2025 vise directement le testament litigieux et dénonce :
des faits de faux et usage de faux concernant précisément le testament olographe du 26 mars 2024 ;des faits d’abus de faiblesse à l’encontre de M. [X] [H], susceptibles d’avoir altéré sa volonté testamentaire ;l’existence de mouvements bancaires suspects nécessitant des investigations approfondies.
Ils en déduisent que la connexité entre la procédure pénale et l’instance civile est directe, la procédure pénale portant sur l’acte même dont l’annulation est demandée.

Ils soutiennent en outre que l’enquête pénale pourrait fournir des éléments de preuve déterminants, notamment par la réalisation d’une expertise en écriture, par les auditions de témoins sous serment, par les réquisitions bancaires ou encore par l’usage de moyens d’investigation coercitifs dont ne dispose pas le juge civil.

Ils estiment qu’en l’absence de sursis, le tribunal civil serait amené à statuer sur la base d’un dossier probatoire nécessairement incomplet, au risque de multiplier les mesures d’instruction ou de voir naître des décisions contradictoires entre le juge civil et le juge pénal.

Ils soulignent enfin le caractère paradoxal de la position de M. [Z] [H], dont la famille est à l’origine de la plainte pénale, tout en s’opposant désormais à ce que la juridiction civile attende les résultats de cette procédure.

Ils soutiennent également que l’argument tiré de l’absence d’imminence d’une décision pénale est inopérant, l’article 378 du code de procédure civile ne subordonnant pas le sursis à une telle condition.

[A] [H], frère du défunt, est décédé le [Date décès 2] 2025 à [Localité 5] laissant comme héritier son fils M. [Z] [H].

M. [Z] [H] a déposé des conclusions de reprise d’instance le 16 mai 2025.

Il a conclu sur l’incident le 16 février 2026, demandant au juge de la mise en état de bien vouloir :
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs ;condamner les défendeurs à lui verser une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de sursis à statuer serait tardive, dès lors qu’elle aurait été formée postérieurement aux conclusions au fond signifiées le 23 octobre 2025.

Selon lui, l’article 74 du code de procédure civile impose que toute exception de procédure soit soulevée avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité, règle rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er février 2018.

Il soutient en outre que le sursis à statuer n’est pas obligatoire en l’espèce, dès lors que l’article 4 du code de procédure pénale ne prévoit un tel sursis que lorsque les mêmes faits font l’objet d’une instruction ou de poursuites pénales.

Or, bien qu’une plainte pour faux et usage de faux ait été déposée le 13 février 2025, aucun acte d’instruction ni aucune poursuite pénale n’a, à ce jour, été engagé.

Enfin, il ajoute que la demande de sursis présenterait un caractère dilatoire, justifiant l’allocation d’une indemnité procédurale.

L’incident a été fixé à l’audience du 26 mars 2026 et a été mis en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile :
“La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

En l’espèce, il apparaît que dès leurs premières conclusions au fond, les défendeurs ont commencé par soulever une exception de procédure, sollicitant au premier chef le sursis à statuer.

En outre, il sera relevé que les premières conclusions au fond et les conclusions d’incident n°1 sollicitant le sursis à statuer ont été présentées pour la même audience de mise en état du 6 novembre 2025.

Il en résulte que la demande de sursis à statuer formée devant le juge de la mise en état est bien recevable.

Il convient à présent d’examiner son bien fondée.

Si une plainte pénale a été déposée le 13 février 2025, cela fait cependant plus d’un an, et il n’est pas établi que l’enquête pénale ait débuté, ou encore que des expertises aient été diligentées, ou tout autre élément pouvant justifier une incidence à bref délai de l’issue pénale sur la procédure civile.

Compte tenu de ces éléments, la demande de sursis sera rejetée.

Eu égard à l’issue du litige, M. [Q] [V] et M. [S] [Y] seront condamnés aux dépens de l’incident.

Compte tenu de la réalité de l’existence de deux procédures pénale et civile liées au testament litigieux, et l’incident formé tendant au sursis à statuer étant recevable, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [H] au titre de l’article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire

DECLARE recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Q] [V] et M. [S] [Y],

REJETTE la demande de sursis à statuer,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 9h30,

CONDAMNE M. [Q] [V] et M. [S] [Y] aux dépens de l’incident,

REJETTE la demande de M. [H] au titre de l’article 700 CPC,

La greffière La juge de la mise en état

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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