TJ 10387, 22 mai 2026, RG 25/00195
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00195 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDN
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
22 mai 2026
S.A. [Adresse 1] [Localité 1]
c/
Madame [J] [C]
Monsieur [X] [V]
DEMANDERESSE
S.A. HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et Madame Aurélie SUPRIN, greffier de la mise à disposition. En présence de Monsieur [O] [G], auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 22 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2023, la société [Adresse 5] a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [C] et M. [X] [V] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 415,36 euros et d’une provision pour charges de 258,25 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2110,99 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [J] [C] et M. [X] [V] le 23 décembre 2024.
Par assignations du 26 mars 2025, la société HLM [Localité 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [C] et M. [X] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3735,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2025,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, un procès-verbal de reprise des lieux a été établi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 17 avril 2026, la société [Adresse 5] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 avril 2026, s'élève désormais à 14468,68 euros. La société HLM [Localité 1] indique qu’un des locataires a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande ainsi à ce que l’effacement soit déduit de la condamnation au paiement. Elle précise également que suite à la reprise des lieux, un occupant s’est introduit dans les lieux et demande à ce que l’expulsion vise tout occupant des lieux.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [J] [C] et M. [X] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 5] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 10 janvier 2025.
Cependant, la société HLM [Localité 1] produit un procès-verbal de reprise amiable des lieux en date du 3 septembre 2025, mentionnant que les locataires ont remis les clés.
Le bail a ainsi été résilié à la date de reprise des lieux de sorte que la demande de résiliation du bail devient sans objet ainsi que les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
La société [Adresse 5] indique que des tiers se sont introduits dans les lieux postérieurement à la reprise des lieux, et sollicite l’expulsion de tout occupant.
Cependant, elle produit un procès-verbal de compte rendu d’infraction en date du 10 février 2026 identifiant Mme MSA [S] [K] comme occupante des lieux. Celle-ci n’ayant pas été attraie à la cause, la demande d’expulsion sera dite irrecevable.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société HLM [Localité 1] justifie de la reprise des lieux le 3 septembre 2025 de sorte que les loyers et charges impayés seront arrêtés à cette date.
La demanderesse verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, Mme [J] [C] et M. [X] [V] lui devaient la somme de 8856,34 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 inclus, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [J] [C] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement du 30 septembre 2025, tenant compte d’une créance de la société [Localité 1] d’un montant de 7914,95 euros. Le montant de la dette locative déduction faite de l’effacement dont elle a bénéficié s’élève ainsi à la somme de 941,39 euros.
Mme [J] [C] et M. [X] [V] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces montants.
Ils seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 941,39 euros à la bailleresse, à titre de provision, et M. [X] [V] sera également condamné au paiement de la somme de 7914,95 euros.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [C] et M. [X] [V], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société [Adresse 5] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE s’agissant de la demande de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE s’agissant de la demande d’expulsion de l’occupant sans droit ni titre,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [C] et M. [X] [V] à payer à la société HLM [Localité 1] la somme de 941,39 € (NEUF CENT QUARANTE-UN EUROS TRENTE-NEUF CENTIMES) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 représentant les loyers et charges impayés du mois de juillet 2025 jusqu’au mois d’août 2025 inclus,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 7 914,95 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 représentant les loyers et charges impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [C] et M. [X] [V] à payer à la société HLM [Localité 1] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [C] et M. [X] [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 janvier 2025 et celui des assignations du 26 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier, La Juge,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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