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TJ 38053, 7 mai 2026, RG 25/00385


Vérifier : TJ 38053, 7 mai 2026, RG 25/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00385
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a10ad78cdc6046d479be08d

Texte de la décision

44,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 25/00385 Le 07 Mai 2026

N° Minute : 26/

AP/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
la SELARL AYR AVOCATS

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

d'une part,

DEFENDEURS

Monsieur [X] [C] Entrepreneur Individuel,
demeurant [Adresse 2]

Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

tous trois représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 par Mme LEFRANCOIS, Président et Mme PUPO, magistrat à titre temporaire, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de NGANDU-ROUCHON Greffier.

Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI, et Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, dans son délibéré.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI [1] a donné à bail commercial, suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2015, des locaux sis [Adresse 4] à SAINT-ETIENNE, à Madame [T] [H] et à la société [4], pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er septembre 2015 pour s'achever le 31 août 2024.

Au début du mois de septembre 2016, la vitrine desdits locaux a fait l'objet de dégradations imputables à des tiers. Les locataires ont, à ce titre, déposé plainte et procédé à la déclaration du sinistre auprès de leur assureur les 7 et 13 septembre 2016.

À la suite du départ à la retraite de Madame [H], la SCI [1] a consenti un nouveau bail commercial à la société [4], suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2016, portant sur les mêmes locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2025.

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 27 septembre 2016.

La société [4] a entrepris des travaux de remplacement de la vitrine sans solliciter d'autorisation d'urbanisme préalable. Ces travaux ont été interrompus au mois d'octobre 2017 par les services de l'urbanisme de la mairie, au motif qu'aucune autorisation administrative n'avait été sollicitée en amont.

Le 23 octobre 2017, la société [4] a déposé une déclaration préalable de travaux, laquelle a fait l'objet d'une décision d'opposition en date du 7 décembre 2017, consécutivement à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2017, la société [4] a informé la SCI [1] que le local était " insalubre, glacial ".

Le 9 janvier 2018, la société preneuse a fait dresser un constat d'huissier de justice aux fins de voir constater le caractère inexploitable du local et son impropriété à recevoir du public.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2018, la société [4] a donné congé, avec effet au 30 septembre 2018.

La SCI [1] a mandaté Maître [C] afin de contester la mauvaise exécution des travaux de rénovation de la vitrine réalisés dans le local.

Par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2018, la SCI [1] a fait assigner la société [4] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de voir prononcer sa condamnation :
" A se conformer aux clauses du bail et aux règles d'urbanisme en vigueur et à ce titre de prendre toutes mesures nécessaires pour la dépose de la devanture / vitrine non conforme et pour le remplacement par une devanture /vitrine conforme aux prescriptions d'urbanisme après obtention des autorisations administratives en vigueur sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire et à défaut pour la société [4] de s'être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, la SCI [1] demande à être autorisée à faire exécuter les travaux aux frais de la société [4] conformément au devis de la société [5] et évalués à la somme de 16 507,70 €,
- À lui régler 1 500 € à titre de dommages-intérêts outre intérêt à compter de la décision à intervenir,
- A lui régler 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ... "

Par jugement avant dire droit en date du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été déposé le 12 juin 2021.

Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2023, Maître [C], pour la SCI [1], a sollicité la reprise de l'instance devant le tribunal de commerce, à la suite du dépôt du rapport d'expertise.

Toutefois, les défendeurs ont soulevé la péremption de l'instance, faisant valoir qu'aucune diligence n'était intervenue depuis le dépôt du rapport d'expertise le 12 juin 2021, soit pendant un délai supérieur à deux ans.

Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a constaté la péremption de l'instance, débouté la SCI [1] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant les frais d'expertise.

La SCI [1] a, par la suite, adressé à Maître [C] ainsi qu'à la [3] et [6], assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier, une mise en demeure aux fins de parvenir à une solution amiable.

C'est dans ces conditions que, par acte du 3 avril 2025, la SCI [1] a fait assigner Maître [C] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Aux termes de ses conclusions du 08 janvier 2026, la SCI [1] demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :
- JUGER que Maître [X] [C] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
- CONDAMNER in solidum Maître [X] [C] et son assurance responsabilité civile à payer à la SCI [1] les sommes suivantes :
- 26 864,98 € TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation au [7],
- 8 431,52 € TTC au titre du préjudice financier,
- 35 228 € TTC titre du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêt au taux légaux,
- 7 619.14 € (arrêté au 31 mars 2025) au titre des intérêts sur les loyers non payés,
- 10 000 € au titre du préjudice moral,
- 2 184 € au titre du préjudice immatériel de consultation d'un Conseil tiers,
- 5 000 € au titre du préjudice de perte de temps en gestion de dossier,
- CONDAMNER in solidum Maître [X] [C] et son assurance responsabilité civile à payer à la SCI [1] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI [1] fait valoir que Maître [C] n'a accompli aucun acte interruptif de péremption pendant un délai supérieur à deux ans, de sorte que le tribunal de commerce de Saint-Étienne a constaté la péremption de l'instance, circonstance de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de ce dernier.

Elle soutient que les demandes qu'elle avait formées dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne avaient de sérieuses chances d'aboutir à la condamnation de sa locataire, de sorte que la péremption de l'instance lui a fait perdre une chance d'obtenir une décision favorable.

Elle expose qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'expert a retenu qu'il incombait à la société [4] de procéder aux travaux de réfection de la vitrine et a évalué le coût de ces travaux sur la base du devis établi par la société [8], pour un montant de 21 869 euros TTC. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Maître [C] et de son assurance au paiement de la somme actualisée de 26 864,98 euros TTC, calculée selon l'évolution de l'indice du coût de la construction (T2 2024 publié le 25 septembre 2024, par comparaison avec le T4 2020 publié le 21 mars 2021).

La SCI [1] précise qu'elle s'était engagée à participer partiellement à la prise en charge des travaux, tout en soutenant que les difficultés rencontrées avec la société [4] ne sont pas liées à cet engagement, mais à la réalisation de travaux non autorisés, ainsi qu'à des travaux choisis et validés par la locataire.

Elle soutient en outre que, du fait de la péremption de l'instance, elle a dû supporter des frais d'expertise judiciaire, d'huissier, de greffe ainsi qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle n'aurait pas eu à exposer en l'absence de faute, pour un montant total qu'elle évalue à 8 431,52 euros TTC.

La SCI [1] fait également valoir qu'elle aurait été fondée à solliciter, dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre de son locataire, la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité au titre de la perte d'exploitation du local commercial, en raison de l'absence de réalisation des travaux sur la devanture. Elle évalue ce préjudice à la somme de 35 228 euros TTC, charges locatives incluses, courant à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à ce jour, outre une somme de 7 619,14 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 mars 2025.

Elle ajoute ne pas avoir procédé elle-même aux travaux, d'une part en raison de l'absence de perception des fonds nécessaires, et d'autre part faute d'avoir été utilement conseillée par Maître [C], indiquant avoir cru, à tort, que la situation devait demeurer inchangée dans l'attente d'une décision définitive. Elle en déduit un manquement de Maître [C] à son devoir d'information et de conseil.

Elle estime enfin fondée sa demande au titre du préjudice moral, en raison de la durée de la procédure et des contraintes qui en ont résulté.

Elle soutient également être en droit d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat exposés afin d'être informée de l'inutilité d'exercer un recours contre le jugement ayant constaté la péremption de l'instance d'un montant de 2 184 €.

Elle sollicite également la condamnation de Maître [C] et de son assurance à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de temps dans la gestion de ce dossier.

Par conclusions du 27 novembre 2025, Maître [C] et les [3] et [6] (ci-après dénommés les défendeurs) demandent à ce tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du code civil
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI [1] à l'encontre de Maître [X] [C] et sa compagnie d'assurances [3] et [6], injustifiées et non fondées.
A TITRE SUBSIDIARE
- JUGER que le taux de perte de chance de la SCI [1] imputable à Maître [C] d'obtenir la condamnation de la société [9] pour les travaux sur la devanture se limite aux travaux de dépose de la devanture non-conforme de 1 883,49 € selon le devis de la société [8], et pour un taux qui ne correspondre à l'intégralité du gain espéré.
A Titre Infiniment Subsidiaire
- JUGER que le taux de perte de chance imputable à Maître [C] dans le préjudice invoqué par la SCI [1] pour la perte de chance d'obtenir la condamnation de la société [9] pour les travaux sur la devanture ne saurait excéder 20 % et par là juger qu'ils s'élèvent à 4 373,80 €.
- JUGER que la perte de chance de la SCI [1] imputable à Maître [C] d'obtenir la condamnation de la société [9] à voir ses frais de procédure mis à la charge de la société [4] seront limités à un taux de 20 % soit 1 686,30 €.
- REJETER les autres demandes de la SCI [1].
- CONDAMNER la SCI [1] à verser à Maître [X] [C] et la compagnie [3] et [6] la somme de 5 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SCI [1] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maitre Adélaïde FREIRE MARQUES avocat au Barreau de BOURGOIN JAILLIEU sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, les défendeurs font valoir qu'à l'occasion de la conclusion du nouveau bail commercial, les parties ont établi un état des lieux mentionnant notamment " un local et des sanitaires défraîchis, une installation électrique très moyenne ", sous le paragraphe intitulé commentaires particuliers.

Ils ajoutent que les locataires y sollicitaient " le changement immédiat des serrures d'accès au local, le changement de la vitrine dans les trois prochains mois ", et qu'il y était précisé qu'"une déclaration d'assurance a été faite par la société [4]. Un devis doit être reçu et en fonction du devis, la SCI [1] s'engage à participer à cette rénovation".

Les défendeurs rappellent que la SCI [1] n'a pas sollicité, à l'issue du premier bail, la remise en état du local, et qu'elle a, au contraire, consenti un nouveau bail à la société [4], lequel fait la loi des parties.

Les défendeurs exposent également que les travaux réalisés sur la devanture, ultérieurement jugés non conformes, ont été effectués par Monsieur [J], lequel aurait été recommandé à la société [4] par la SCI [1] elle-même.

Ils précisent que le devis établi par la société [8] se décompose en deux postes principaux, à savoir la somme de 18 846,06 euros au titre de la pose d'un ensemble de deux portes d'entrée en bois, et celle de 1 883,49 euros au titre des travaux de dépose et de remplacement de la vitrine du local commercial.

Les défendeurs soutiennent que, compte tenu de l'engagement pris par la SCI [1] de participer aux travaux de devanture lors de la signature du bail du 27 septembre 2016, celle-ci ne pouvait obtenir la condamnation de la société [4] à supporter seule ces frais dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que, si le tribunal devait retenir l'existence d'une perte de chance d'obtenir la condamnation de la société [4] en l'absence de péremption de l'instance, celle-ci ne pourrait concerner que le poste relatif à la dépose de la devanture non conforme aux exigences du service de l'urbanisme, chiffré à 1 883,49 euros, et devrait être affectée d'un taux nécessairement inférieur à 100 %.

À titre infiniment subsidiaire, les défendeurs soutiennent que, si le tribunal devait considérer que la société [4] devait supporter les travaux de devanture, le taux de perte de chance imputable à MAÎTRE [C] ne saurait excéder 20 % du montant total des travaux, soit la somme de 4 373,80 euros, eu égard à l'engagement de la SCI [1] de participer à leur financement.

S'agissant de l'actualisation du coût des travaux, les défendeurs font valoir qu'il n'est pas démontré une augmentation du coût de la prestation justifiant l'application de l'indice du coût de la construction, et relèvent que la SCI [1] ne produit aucun devis actualisé relatif à la dépose et à la pose d'une nouvelle devanture.

Concernant les frais d'expertise et de procédure, ils soutiennent qu'en l'absence de péremption, la société [4] aurait contesté leur mise à sa charge, et qu'il est d'usage que les juridictions, lorsque chacune des parties succombe partiellement, laissent à chacune la charge de ses frais, sans faire droit à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle estime que la perte de chance de voir ces frais mis à la charge de la société [4] ne saurait excéder un taux de 20 %.

S'agissant du préjudice allégué au titre de la perte d'exploitation, les défendeurs soutiennent qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et exclusif entre ce préjudice et la faute qui lui est reprochée. Ils font valoir que cette perte trouve son origine dans la vétusté du local, dépourvu de devanture conforme, et dans l'absence d'initiative de la SCI [1] pour remédier à cette situation pendant plusieurs années. Elle ajoute que la SCI [1] n'a réalisé aucun investissement de nature à rendre le local attractif, dans un contexte économique local dégradé, caractérisé notamment par un taux élevé de vacance des locaux commerciaux à Saint-Étienne.

Maître [C] conteste également tout manquement à son devoir de conseil, faisant valoir que la SCI [1], constituée depuis 2007 et propriétaire d'un local commercial, doit être regardée comme un bailleur averti.

S'agissant du préjudice moral, les défendeurs soutiennent que celui-ci, pour une personne morale, suppose une atteinte à son image ou à sa réputation, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce, la SCI [1] se bornant à invoquer les contraintes inhérentes à toute procédure judiciaire.

Ils ajoutent que les frais exposés au titre de la consultation d'un second conseil doivent demeurer à la charge de la SCI [1], laquelle a librement fait le choix de solliciter cet avis en vue d'envisager l'opportunité d'un appel contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Enfin, ils contestent la demande indemnitaire formée au titre du temps consacré par la SCI [1] à " faire connaitre son bon droit ", en faisant valoir que ce préjudice, forfaitairement évalué, n'est pas justifié et fait double emploi avec celui invoqué au titre du préjudice moral résultant des tracas et de la durée de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux pièces du dossier et aux écritures des parties, visées ci-dessus, pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions respectives des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'avocat

L'article 1231-1 du Code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

L'article 1231-2 du Code civil dispose que " les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ".

L'article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) dispose que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ces principes fondamentaux impliquent nécessairement un devoir de diligence dans le traitement des dossiers confiés.

Le devoir de diligence découle également des obligations contractuelles de l'avocat envers son client qui s'engage ainsi à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client, avec compétence et célérité.

En vertu de l'article 411 du Code de procédure civile, le mandat de représentation en justice confère au mandataire le pouvoir et le devoir d'accomplir, au nom du mandant, tous les actes de procédure. Le défaut d'accomplissement d'un acte entrant dans le cadre de ce mandat engage la responsabilité contractuelle de l'avocat, sauf cas de force majeure. En effet, l'avocat, tenu par un devoir de compétence, doit, dans le respect des règles déontologiques, accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.

Dans le cadre de la représentation, l'avocat agit au nom et pour le compte de son client, ce qui a pour effet d'engager juridiquement ce dernier. La représentation en justice résulte d'un mandat donné par le client à l'avocat, l'habilitant à accomplir en son nom des actes visant à la défense de ses intérêts.

Ainsi, le mandat ad litem confère à l'avocat le pouvoir d'assurer la représentation du client devant les juridictions. Dans ce contexte, l'avocat est tenu de veiller au bon déroulement de la procédure à toutes ses étapes et doit accomplir toutes les formalités légales requises par l'instance.

Ainsi, toute irrégularité préjudiciable dans l'accomplissement des formalités de procédure, absence de diligence est susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat. Lorsqu'il s'agit de l'exécution des actes de procédure entrant dans le cadre de son mandat, l'avocat peut être tenu à une obligation de résultat. Dans cette hypothèse, le client n'a pas à démontrer une faute spécifique, la simple constatation d'une erreur dans la conduite de la procédure suffit à présumer la responsabilité de l'avocat.

Selon les termes de l'article 2 du Code de procédure civile, " les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ".

L'article 386 du Code de procédure civile dispose que " l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ".

Chaque diligence accomplie par l'une des parties interrompt le délai de péremption de l'instance et constitue le point de départ d'un nouveau délai de deux ans. Pour être interruptive, cette diligence doit émaner d'une partie, faire partie de l'instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer.

L'article 389 du Code de procédure civile précise que " la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance ". La péremption d'instance est donc une sanction de l'absence de diligence.
Cependant, l'article 2243 du Code civil dispose que l'interruption de prescription résultant de la demande en justice " est non avenue si le demandeur […] laisse périmer l'instance ".

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence.

Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener.

Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate.

En l'espèce, il est constant que Maître [C] a été mandatée par la SCI pour la défense de leurs intérêts.

A ce titre, par acte du 9 mai 2018, Maître [C] a, à la requête de la SCI [1] fait assigner la société [4] afin qu'elle soit condamnée à la dépose de la devanture/vitrine non conforme avec le remplacement d'une conforme. A défaut la SCI [1] demandait à être autorisée à faire exécuter les travaux aux frais de la société [4] conformément au devis établi par la société [5] pour un montant de 16 507,70.

Par jugement en date du 18 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Saint Etienne a constaté la péremption de l'instance. Il n'est pas discuté qu'aucune diligence a été accomplie par Maître [C] depuis le dépôt du rapport d'expertise le 12 juin 2021, soit depuis plus de deux ans.

Maître [C] ne démontre, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité d'accomplir des diligences pendant la durée de son mandat.

Au regard de l'ensemble ces éléments, il apparait que l'absence de diligence de Maître [C] dans le cadre de son mandat ad litem, caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.

A ce stade, nul ne conteste que l'action de la [Etablissement 1] [1] à l'encontre de la société [4] est prescrite.

En conséquence, il convient de retenir que Maître [C], dont la responsabilité est recherchée à titre principal, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle en laissant périmer l'instance.

Sur la demande de réparation du préjudice

La SCI [1] soutient que la faute de Maître [C] lui a fait perdre une chance de voir obtenir la condamnation de la société [4] à la suite de l'expertise judiciaire, l'instance étant désormais périmée.

Maître [C] ne conteste pas la péremption opposée, mais seulement le montant des sommes réclamées au titre de la perte de chance d'obtenir la condamnation de la société [4].

Le lien de causalité entre la faute commise par Maître [C] de ne pas avoir engagé de procédure au fond devant le tribunal de commerce de Saint Etienne et le préjudice invoqué par la SCI [1] n'est pas débattu.

Sur l'indemnisation de la perte de chance

Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée irrecevable et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.

Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.

En l'espèce, s'agissant du montant de l'indemnisation à laquelle la SCI [1] aurait pu prétendre, il convient de s'interroger sur la décision qu'aurait pris le tribunal de commerce s'il avait été saisi au fond d'une action contre la société [4], devenue prescrite.

Le Tribunal de commerce a nommé un expert afin de :
- Chiffrer les travaux exécutés par Monsieur [J].
- Donner son avis sur l'état de l'intérieur du local loué par la SCI [1] et
- Faire établir trois devis par trois entreprises différentes pour la rénovation de la devanture conformément aux préconisations du service de l'urbanisme.
Dans son rapport déposé le 12 juin 2021, l'expert indique que :
- La façade n'est pas terminée ;
- Les murs et les plafonds sont dans un état vétuste. Les locaux sont à rafraichir mais sont parfaitement utilisables ;
- Les travaux effectués par Monsieur [J], appelé par la société [4] à remplacer la vitrine sont terminés bien que l'aspect de cela ne soit pas du tout conforme aux demandes des services d'urbanisme.

L'expert a, en outre, examiné trois devis relatifs à la réfection de la devanture et a préconisé de retenir celui de la société [8], d'un montant total de 20 729,55 € TTC, comprenant notamment la fourniture de deux portes d'entrée en bois et le remplacement de la vitrine.

L'expertise a été réalisée contradictoirement et a notamment répondu aux dires des conseils des parties.

Il est de principe que la résiliation du bail met fin aux obligations futures des parties, sans affecter les obligations nées antérieurement à celle-ci.

En l'espèce, autant le premier bail commercial conclu à effet du 1er septembre 2015 entre Madame [H], la société [4] et la SCI [1] que le deuxième conclu à effet du 1er octobre 2016 entre la SCI [1] et la société [4] mettent expressément à la charge du preneur l'ensemble des réparations, y compris celles relevant de l'article 606 du code civil, et visant notamment les vitrines et fermetures.

En effet, aux termes de la clause intitulée " entretien et réparations ", il est stipulé que " toutes les réparations, même celles visées à l'article 606 du code civil, qui deviendraient nécessaires au cours du bail, notamment aux devantures, volets mécaniques, vitrines, glaces, vitres et fermetures, seront à la charge exclusive du preneur, celui-ci étant tenu de les maintenir en parfait état de propreté, d'entretien et de fonctionnement ".

Toutefois, il ressort du nouveau bail conclu le 1er octobre 2016 que les parties ont expressément envisagé un partage de la charge financière relative au remplacement de la vitrine, la SCI [1] s'étant engagée à y participer.

Il y est mentionné que la société [4] a sollicité " le changement de la vitrine dans les trois prochains mois ", qu'une déclaration d'assurance a été effectuée et qu'un devis devait être établi, la SCI [1] s'engageant à participer à cette rénovation en fonction du montant retenu.

Par ailleurs, si les désordres affectant la vitrine trouvent leur origine dans des dégradations commises par des tiers, les travaux entrepris par la société [4] ont été réalisés sans respect des règles d'urbanisme, entraînant leur suspension puis une non-conformité persistante, caractérisant une inexécution fautive de ses obligations contractuelles.

Il est constant que la société [4] a sollicité le 7 novembre et le 20 décembre 2017 la SCI [1] au sujet de la rénovation intérieure et dans le deuxième courrier elle a affirmé qu'elle payait des loyers dans un local insalubre, glacial.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existait une probabilité sérieuse, mais non certaine, que, saisie d'une demande de condamnation de la société [4], la SCI [1] obtienne partiellement gain de cause devant le tribunal de commerce compétent.

Toutefois, cette probabilité ne saurait être regardée comme particulièrement élevée s'agissant de l'intégralité des travaux litigieux.

En effet, le devis retenu par l'expert comprend, outre le remplacement de la vitrine, la fourniture et la pose de portes d'entrée constituant la devanture, alors même que les stipulations contractuelles et les échanges intervenus entre les parties faisaient principalement référence à la vitrine et prévoyaient, au surplus, une participation du bailleur à ces travaux. De surcroît, l'état initial du local, qualifié de défraîchi, ainsi que l'absence d'exigence de remise en état lors du renouvellement du bail, étaient de nature à affaiblir les prétentions du bailleur.

Il convient néanmoins de relever que, si le périmètre contractuel visait principalement la vitrine, le locataire a entrepris des travaux affectant la devanture, lesquels ont été ultérieurement jugés non conformes aux exigences administratives, sans qu'il soit justifié d'une remise en état conforme ou d'un retour à l'état antérieur. Cet élément était de nature à engager sa responsabilité, au moins partiellement, au titre des conséquences dommageables de ces travaux.

Dans ces conditions, la SCI [1] ne pouvait utilement solliciter la prise en charge par le preneur de travaux excédant le périmètre strict de ses obligations contractuelles, de sorte que ses chances de succès apparaissaient sensiblement plus élevées s'agissant du poste relatif à la vitrine, dont la remise en état pouvait être directement imputée au locataire, que pour les travaux affectant la devanture dans son ensemble, pour lesquels subsistait une incertitude quant à l'étendue de l'obligation du preneur.

La probabilité pour la SCI [1] d'obtenir la condamnation du locataire en tenant compte des incertitudes liées à la définition des obligations contractuelles et à la répartition des responsabilités peut être évaluée à 30 %.

Ainsi, l'indemnisation doit être limitée au préjudice directement imputable aux manquements de la société [4], affecté du taux de perte de chance, conduisant à une réparation partielle du dommage subi par la SCI [1].

Il y a lieu d'appliquer le taux de 30% au montant des travaux retenus par l'expert soit la somme de 6 560,90 € (30% de 21 869,68 €).

Aucune actualisation du coût des travaux n'est accordée, étant donné que la SCI [1] n'a pas su établir une augmentation du coût de la prestation justifiant l'application de l'indice du coût de la construction.

Sur les frais d'expertise et d'huissier

La SCI [1] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 4 470,01 € TTC au titre des frais d'expertise qu'elle indique avoir intégralement supportés, ainsi que la somme de 955,18 € au titre des frais d'huissier.

Elle soutient avoir perdu toute chance d'obtenir le remboursement de ces frais dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la société [4], en raison des manquements imputés à la société [10].

Il est de principe que les frais exposés dans le cadre d'une procédure peuvent donner lieu à indemnisation lorsqu'il est établi qu'ils constituent la conséquence directe d'une faute ayant fait perdre à la partie une chance sérieuse d'en obtenir le remboursement.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SCI [1] a été privée d'une chance d'obtenir la condamnation de son adversaire aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, en raison de la péremption de l'instance. Cette perte de chance a été évaluée à 30%.

La SCI [1] produit aux débats les justificatifs des frais d'expertise et d'huissier qu'elle a exposés.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur des sommes justifiées, soit 4 470,01 € TTC au titre des frais d'expertise et 955,18 € au titre des frais d'huissier et donc de condamner les défendeurs à payer la somme de 1 627,56 € (30% de 5 425,19 €).

Sur les frais de greffe et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SCI [1] sollicite le remboursement de frais de greffe dont elle ne produit toutefois aucun justificatif.

En l'absence de pièces de nature à établir la réalité et le montant de ces frais, la demande formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

S'agissant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile il y a lieu de rappeler que lorsqu'il est établi qu'une faute a privé une partie d'une chance sérieuse d'obtenir une issue plus favorable au litige, celle-ci peut solliciter la réparation du préjudice en résultant, lequel peut inclure les conséquences financières de la décision rendue, notamment les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la péremption de l'instance est imputable à un manquement de Maître [C], ayant privé la SCI [1] d'une chance sérieuse de voir prospérer son action.

Dès lors, les sommes mises à la charge de la SCI [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance constituent un préjudice indemnisable, en ce qu'elles trouvent leur origine directe dans la perte de cette chance.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnisation de ce chef, à hauteur de 600 € (30% de 2 000 €).

Sur le préjudice de perte d'exploitation et intérêts sur les loyers non payés

La SCI [1] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 35 228 € TTC au titre de la perte d'exploitation du local commercial, charges comprises, pour la période courant du 1er octobre 2018 jusqu'à ce jour, ainsi que la somme de 7 619,14 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 mars 2025.
Il est constant que, par acte d'huissier en date du 15 janvier 2018, la société [4] a délivré congé, lequel a pris effet au 30 septembre 2018, mettant ainsi fin au bail commercial à cette date.

Il ressort des pièces produites que, par constat d'huissier du 1er février 2018, la SCI [1] a fait établir que la devanture du local commercial était inachevée. Par courrier du 7 février 2018, elle a mis en demeure la société [4] de procéder à la remise en état de ladite devanture conformément aux prescriptions d'urbanisme.

Il est de principe que le bailleur, après mise en demeure restée infructueuse, est fondé à faire exécuter lui-même les travaux incombant au locataire défaillant, et à en solliciter le remboursement.

En l'espèce, à l'expiration du bail, soit à compter du 1er octobre 2018, la SCI [1] disposait de la faculté de faire procéder elle-même aux travaux nécessaires à la remise en état de la devanture, afin de rendre le local de nouveau exploitable et de limiter ainsi son préjudice.

La SCI [1] expose ne pas avoir entrepris ces travaux en raison, d'une part, de difficultés financières liées à l'absence de perception des loyers, et, d'autre part, d'un défaut de conseil imputé à Maître [C], soutenant avoir cru devoir attendre l'issue de la procédure judiciaire avant d'agir.

Toutefois, d'une part, les difficultés financières alléguées ne sauraient exonérer le bailleur de son obligation de limiter son préjudice, dès lors qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour rendre le bien à nouveau productif de revenus.

D'autre part, il ne peut être utilement reproché à Maître [C] un manquement à son devoir de conseil sur ce point, dès lors que la faculté pour le bailleur de faire exécuter les travaux après mise en demeure découle de règles juridiques constantes et accessibles, et qu'aucun élément ne démontre que Maître [C] aurait expressément dissuadé la SCI [1] d'agir en ce sens.

En outre, la SCI [1], en sa qualité de bailleur et de professionnel de l'immobilier, doit être regardée comme un opérateur averti, à même d'apprécier la portée de ses droits et obligations contractuels.

Dans ces conditions, le préjudice allégué au titre de la perte d'exploitation apparaît résulter, pour une part déterminante, de la propre abstention de la SCI [1] à entreprendre les travaux nécessaires dans un délai raisonnable.

Il s'ensuit que le lien de causalité entre les manquements imputés à Maître [C] et le préjudice invoqué n'est pas établi.

La SCI [1] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la perte d'exploitation ainsi que des intérêts afférents.

Sur le préjudice moral

La SCI [1] sollicite la condamnation de Maître [C] à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, qu'elle estime résulter de la durée de la procédure et des contraintes qui en ont découlé.

Il est de principe qu'une personne morale peut se prévaloir d'un préjudice moral, notamment en cas d'atteinte à son nom, à sa réputation ou à son image, à condition d'en rapporter la preuve.
En revanche, les désagréments inhérents à toute procédure judiciaire, tels que sa durée, les incertitudes qui en résultent ou les diligences qu'elle impose, ne sauraient, en eux-mêmes, caractériser un préjudice moral indemnisable.
En l'espèce, la SCI [1] n'établit pas en quoi les manquements allégués de Maître [C] auraient porté atteinte à son image, à sa réputation ou à un autre attribut de sa personnalité morale.

En l'absence de démonstration d'un préjudice distinct des contraintes ordinaires liées à une procédure contentieuse, la demande formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

Sur le préjudice immatériel de consultation d'un conseil tiers

La SCI [1] sollicite la condamnation de Maître [C] à lui verser la somme de 2 184 € correspondant aux honoraires exposés pour la consultation d'un second avocat.

Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de solliciter cet avis afin d'être informée de l'absence d'opportunité d'exercer un recours à l'encontre du jugement ayant constaté la péremption de l'instance, situation qu'elle impute aux manquements de Maître [C].

Il est de principe que les frais exposés par une partie pour la défense de ses intérêts ne constituent un préjudice indemnisable que s'ils présentent un caractère nécessaire et s'ils trouvent leur cause directe dans la faute imputée à la partie adverse.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI [1] a sollicité l'avis d'un second avocat postérieurement au jugement ayant constaté la péremption de l'instance, afin d'évaluer l'opportunité d'exercer une voie de recours.

Toutefois, une telle démarche relève de l'initiative propre de la SCI [1] dans la conduite de sa stratégie procédurale et ne saurait, en elle-même, caractériser un préjudice directement imputable à Maître [C].

Il s'ensuit que la demande de remboursement de la somme de 2 184 € sera rejetée.

Sur le préjudice de perte de temps

La SCI [1] sollicite la condamnation de Maître [C] à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de temps consacrée à la gestion du présent litige.

Il est admis que la perte de temps peut constituer un préjudice indemnisable distinct, à condition qu'elle résulte directement d'une faute et qu'elle soit objectivement caractérisée et mesurable, sans se confondre avec un préjudice moral.

Toutefois, il appartient à la partie qui s'en prévaut d'établir, d'une part, la réalité des diligences supplémentaires rendues nécessaires par la faute invoquée, et, d'autre part, le caractère anormal du temps ainsi consacré.

En l'espèce, la SCI [1] se borne à invoquer de manière générale le temps consacré au suivi de la procédure, sans démontrer l'existence de diligences spécifiques, excédant la gestion habituelle d'un contentieux, qui auraient été rendues nécessaires par une faute imputable à Maître [C].

Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct et objectivement quantifiable résultant de cette prétendue perte de temps.

Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera également rejetée.

Sur le montant total d'indemnisation au titre de la perte de chance

Au regard des développements qui précèdent, le préjudice total dont la SCI [1] aurait pu être indemnisée s'élève à la somme de 8 788,46 euros (6 560,90 + 1627,56 + 600).

Les défendeurs seront donc condamnés à verser à la SCI [1] la somme de 8 788,46 euros en réparation de son préjudice en lien avec la faute qu'elle a commise.

Sur les autres demandes

A - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.

Les défendeurs succombant en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens.

B - Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SCI [1] et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

C - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Aucun motif ne justifiant d'écarter cette règle, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE recevable l'action en responsabilité civile professionnelle exercée par la SCI [1] contre Maître [C],

DIT que Maître [C] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la SCI [1],

CONDAMNE in solidum Maître [C] et la [3] et [6] à verser à la SCI [1] la somme de 8 788,46 euros au titre de la perte de chance,

DEBOUTE la SCI [1] de sa demande au titre du remboursement des frais de greffe,

DEBOUTE la SCI [1] de sa demande au titre du préjudice de perte d'exploitation outre intérêts au taux légal,

DEBOUTE la SCI [1] de sa demande au titre des intérêts sur les loyers non payés,

DEBOUTE la SCI [1] de sa demande au titre du préjudice moral,

DEBOUTE la SCI [1] de sa demande au titre du préjudice immatériel,

DEBOUTE la SCI [1] de sa demande au titre du préjudice de perte de temps,

CONDAMNE in solidum Maître [C] et la [3] et [6] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Maître [C] et la [3] et [6] à verser à la SCI [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi rendu le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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