TJ 67437, 12 mai 2026, RG 25/00004
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQI2
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
Minute N° 26/00154
JUGEMENT
DU 12 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant
M. [H] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
représenté par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Rendue par défaut, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSÉ DU LITIGE
Une ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a fait injonction à M. [Y] [J] et M. [H] [K] de payer à la S.A. [U] la somme principale de 11 476,37 euros au titre du solde restant dû sur un prêt.
Cette ordonnance a été signifiée :
- le 21 août 2024 à M. [J], par dépôt à l'étude ;
- le 22 août 2024 à M. [K], dans les formes de l'article 659 du CPC.
M. [K] a formé opposition à cette ordonnance le 20 décembre 2024.
À l'audience du 9 décembre 2025, la S.A. [U] et M. [H] [K] ont informé le tribunal qu'un accord avait pu être trouvé entre eux.
Par jugement rendu le 13 janvier 2026, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction n° 21-24-000451 rendue le 24 juin 2024 ;
- homologué l'accord intervenu entre la S.A. [U] et M. [H] [K] le 28 novembre 2025 et lui a donné force exécutoire ;
- dit que cet accord met fin à l'instance opposant la S.A. [U] à M. [H] [K] ;
- donné acte à la S.A. [U] de son désistement d'instance à l'encontre de M. [Y] [J] ;
Et avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité M. [H] [K] à faire signifier ses conclusions à M. [Y] [J] ;
- réservé les dépens.
À l'audience de réouverture du 10 mars 2026, M. [K] a produit l'acte de signification à M. [Y] [J] de ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal :
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Cette signification a été effectuée le 16 février 2026 au domicile de M. [J], qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites que M. [J] et M. [K] ont conclu avec la société [U] un contrat de location avec option d’achat dont les mensualités n'ont pas été réglées, de sorte que cette société a engagé une procédure pour obtenir règlement d'une somme de 11 587,03 euros.
M. [K] a conclu un accord avec la société [U], par lequel il s'est engagé à régler une somme de 8 000 euros, le créancier acceptant de limiter sa demande à ce montant.
Il a réglé ce montant le 9 octobre 2025.
Il est en conséquence en droit de demander la condamnation de son codébiteur solidaire au paiement de la moitié de ce montant, en application de l'article 1317 du code civil, aux termes duquel « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. ».
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à M. [H] [K] la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le greffier, Le juge,
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