TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00064 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBLM
MINUTE N° : 26/00477
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 05 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2020, la SA d’HLM [Localité 1] a consenti à Madame [P] [B] [O] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4] [Localité 4] contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 53,10 € TTC, dont 1,50 € de provision mensuelle sur charges récupérables.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 31 octobre 2025 pour le paiement de la somme de 163,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025, terme de septembre inclus.
Par exploit du 3 décembre 2025, la SA d’HLM DOMNIS a fait assigner Madame [P] [B] [O] à l’audience du 9 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail de garage par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion de Madame [P] [B] [O] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement n°57 sis [Adresse 5] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- l’expulsion des occupants du garage [Adresse 6] à [Localité 5] ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 218,40 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, terme d’octobre inclus ;
- la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du mois de novembre 2025 ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 700 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 9 février 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient les demandes tirées de l’assignation.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [P] [B] [O], convoqué selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés :
Vu l’article 1728, 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Dans le cas d’espèce, la SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte actualisé, arrêté au 28 novembre 2025, terme d’octobre inclus, qui montre que des prélèvements bancaires mensuels sont prévus mais rejetés pour défaut d’approvisionnement du compte bancaire concerné.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Madame [P] [B] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 218,40 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 28 novembre 2025, terme d’octobre inclus.
Sur la résiliation du bail de garage :
Le bail du 6 juillet 2020 portant location du garage n°57 sis [Adresse 5] à [Localité 5] comporte une clause prévoyant que le bail serait résilié de plein droit cinq jours après mise en demeure de payer l’arriéré locatif, restée sans effet.
La mise en demeure adressée par commandement de payer du 31 octobre 2025 à Madame [P] [B] [O] visait un impayé locatif dû sur plusieurs mois, et n’a pas été fructueuse. Il convient de constater la résiliation du bail à compter du 5 novembre 2025, par application des termes du bail, repris au commandement.
Il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de Madame [P] [B] [O] dès signification de la décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Madame [P] [B] [O] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 5 novembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [P] [B] [O] y sera condamnée. En revanche, la SA d’HLM [Localité 1] ne justifie pas de l’utilité à la présente procédure d’avoir fait signifier un commandement de payer par exploit de commissaire de justice, alors que l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé était suffisant à assurer le respect des termes du bail pour y mettre fin. Le coût du commandement de payer sera donc à la charge du bailleur.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [P] [B] [O] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [P] [B] [O] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 218,40 €, représentant les loyers et charges impayés au 28 novembre 2025, terme d’octobre inclus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail de stationnement sont réunies au 5 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [P] [B] [O] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant, de l’emplacement de stationnement n°57 sis [Adresse 5] à [Localité 5], avec effet immédiat après signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [B] [O] à payer à la SA d’[Localité 6] [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du terme de novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [B] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que par exception à la condamnation aux dépens de la défenderesse, le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 est à la charge de la SA d’HLM [Localité 1] ;
CONDAMNE Madame [P] [B] [O] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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