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TJ 95500, 21 mai 2026, RG 26/00918


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00918
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a10b455cdc6046d479c58b0

Texte de la décision

5,621 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00918 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLXU
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 21 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [X] [I] [U]
née le 26 Mars 1982 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Assistée de Me Erik GENSCHMER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 167
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante

Personne chargée d'une mesure de protection juridique :

Madame [W] [F], demeurant [Adresse 3]
Non comparante

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [X] [I] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 décembre 2023. Le 24 juin 2025, l’hospitalisation a été confirmée par un juge. Elle bénéficie d’un programme de soins depuis le mois d’août. Elle a l’objet d’une réintégration à temps complet le 17 mai 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement.

Par requête enregistrée le 18 mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

L’avis du ministère public en date du 19 mai 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.

L'audience s'est tenue le 21 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.

A l'audience, Madame [X] [I] [U] indique qu’elle a demandé l’hospitalisation car elle ne se sentait pas bien. Elle déclare que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle ne veut pas rester car il y a des personnes bizarres. Elle reconnaît qu’elle avait arrêté les traitements avant l’hospitalisation. Elle déclare n’avoir jamais eu d’idées suicidaires. Elle est opposée au maintien de l’hospitalisation.

L’avocat de Madame [X] [I] [U] a été entendu en ses observations. Il précise qu’il y a eu un changement de curatrice au cours de la mesure.

***

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.

Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [X] [I] [U]. Il résulte de l’avis médical que Madame [X] [I] [U] est suivie depuis plusieurs années pour une pathologie chronique. Elle est actuellement en rupture de traitement. Le discours est cohérent mais les idées de persécution à l’égard de ses voisins sont très envahissantes. Il persiste des hallucinations acousticoverbales avec injonction péjorative ainsi que des idées suicidaires. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [I] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [X] [I] [U] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [X] [I] [U] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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