TJ 95500, 21 mai 2026, RG 26/00923
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00923 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLYK
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 21 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en chambre du conseil au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [E] [U]
née le 01 Avril 1986 à [Localité 3] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Erik GENSCHMER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 167
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [E] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 mai 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, au titre du péril imminent sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 18 mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 19 mai 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L'audience s'est tenue le 21 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en chambre du conseil, à la demande de la patiente.
A l'audience, Madame [E] [U] indique qu’elle est hospitalisée car elle n’allait pas bien. Elle a arrêté son traitement car elle pensait pouvoir tenir neuf jours sans, lors de ses vacances. Elle déclare en avoir assez de l’hospitalisation. Elle considère qu’elle peut se faire soigner à l’extérieur. Elle précise que son conjoint ne voulait pas qu’elle soit hospitalisée.
L’avocat de Madame [E] [U] a été entendu en ses observations. Il sollicité le rejet de la demande de poursuite des soins et que la mainlevée de la mesure soit ordonnée. Il précise que la décision d’admission a été prise sur le fondement d’un certificat médical qui justifie l’admission par le péril imminent caractérisé par l’absence de tiers demandeur à l’admission et un examen clinique.
-Il précise que les constatations cliniques contredisent les conclusions de ce certificat en ce que le conjoint de Madame [E] [U] qui a appelé les pompiers.
-Par ailleurs, l’examen clinique ne caractérise aucun péril imminent. Le certificat n’indique pas la présence d’un danger pour la patiente ou autrui ainsi que l’urgence de l’admettre en hospitalisation sous contrainte.
Il précise que Madame [E] [U] dispose d’un programme de soins à domicile.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une admission à la demande d’un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.
En l’espèce, l’hôpital a contacté le conjoint de Madame [E] [U]. Il apparaît que la recherche de tiers a bien été effectuée. Toutefois, aucun tiers n’a souhaité demander l’hospitalisation de Madame [E] [U].
Par ailleurs, le certificat médical initial indique que Madame [E] [U] faisait l’objet d’une instabilité psychomotrice, d’une tension psychique palpable, d’une humeur colérique ainsi que d’une imprévisibilité et une intolérance à la frustration. Ces éléments sont suffisants pour établir le péril imminent, sans qu’il soit besoin de nommer la pathologie psychiatrique de Madame [E] [U].
Au regard de ces éléments, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [E] [U]. Il résulte de l’avis médical que Madame [E] [U] est connue du secteur. Elle a été admise pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Le contact est correct et il n’est pas retrouvé de désorganisation ou d’hallucination acoustico-verbale. Elle reste dans le déni partiel de sa pathologie avec un désir de sortir d’hospitalisation malgré la persistance de signe clinique. Un temps d’hospitalisation est encore nécessaire pour permettre des permissions au domicile, l’adaptation du traitement et évaluer la rémission clinique. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [E] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [E] [U] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [E] [U] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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