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TJ 95500, 22 mai 2026, RG 25/05321


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Date
22/05/2026
Numéro
25/05321
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a10b4a4cdc6046d479c5e97

Texte de la décision

9,098 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

22 Mai 2026

N° RG 25/05321 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OP2C

Code NAC : 53B

SARL DU [Adresse 1]

C/

[A] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Février 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

SARL DU PARC GOLFIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°520191966, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me David-Franck PAWLETTA, avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

Madame [A] [G], née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 27 décembre 2012, madame [A] [G], propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Val d'Oise), a conclu avec la société à responsabilité limitée [Adresse 5] (ci-après SARL du Parc golfique) une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives, avec faculté de substitution, au prix d'un million d'euros et expirant le 31 décembre 2014, portant sur ledit terrain.

Aux termes d'une convention particulière entre les parties insérée dans l'acte authentique, la SARL [Adresse 5] a déclaré que madame [A] [G] lui était redevable de la somme de 230.000 euros au titre de diverses avances, cette dernière s'engageant à rembourser cette somme à compter ou au fur et à mesure de la vente des sept derniers lots numérotés appartements E101 à E107.

Aux termes d'une réunion tenue devant notaire le 14 juin 2019, il a été constaté que le projet objet de l'acte de 2012 ne s'était pas réalisé et que madame [A] [G] ne disposait pas des moyens suffisants pour rembourser les sommes dues mais qu'elle menait diverses démarches visant notamment à vendre le golf de [T] et à obtenir la restitution des sommes versées au titre de la taxe locale d'équipement (TLE) auprès de l'administration fiscale. En conséquence, la SARL du Parc golfique a accepté de différer toute demande de remboursement pendant au moins deux années, madame [A] [G] s'obligeant pour sa part à lui fournir de façon annuelle, ou à l'occasion d'informations particulières, un compte-rendu de sa situation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2021, le conseil de la SARL [Adresse 5] a sollicité auprès de madame [A] [G] le remboursement de la somme de 230.000 euros.

Un acompte de 20.000 euros a été versé le 3 octobre 2021.

Par acte du 10 novembre 2023, la SARL du Parc golfique a assigné madame [A] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir le paiement provisionnel des sommes dues.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a ordonné la radiation de l'affaire, faute de diligence des parties.

Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, la SARL [Adresse 5] a sollicité une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et biens immobiliers de madame [A] [G].

Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à cette demande.

Par exploit introductif d'instance en date du 13 juin 2025, la SARL du Parc golfique a assigné madame [A] [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé de :
- condamner madame [A] [G] à lui payer la somme due au principal de 210.000euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 23 février 2021 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner madame [A] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien qu'assignée au moyen d'un acte remis à personne, madame [A] [G] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 22 janvier 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 20 février 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, il résulte de l'acte authentique du 27 décembre 2012 que madame [A] [G] était redevable de la somme de 230.000 euros au profit de la SARL [Adresse 5].

Aux termes d'un accord signé devant notaire en date du 14 juin 2019, madame [A] [G] a reconnu être redevable vis-à-vis de la SARL du Parc golfique de la somme de 230.000 euros. Elle a exposé les démarches en cours pour permettre le remboursement de cette somme et sollicité un délai d'au moins deux ans pour régler sa dette, à charge pour elle de justifier annuellement de sa situation.

Une mise en demeure a été adressée à madame [A] [G] le 23 février 2021, signée le 24 février 2021.

Un versement de 20.000 euros a été effectué par la défenderesse le 3 octobre 2021, portant la dette à la somme de 210.000 euros.

Ainsi, madame [A] [G] sera condamnée à payer la somme de 210.000 euros à la SARL [Adresse 5], outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, madame [A] [G], partie perdante, sera tenue aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, madame [A] [G] sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à la SARL du Parc golfique.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe posé par la loi de sorte que l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE madame [A] [G] à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 210.000 (deux cent dix mille) euros en paiement des sommes dues au titre de l'acte authentique du 27 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE madame [A] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE madame [A] [G] à payer à la SARL du Parc golfique la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugemant ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Pascal PIBAULT

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