TJ 22278, 5 mars 2026, RG 25/00181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 25/00181 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3RU
N° minute 26/00057
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur DELFINO, Assesseur employeur
Monsieur MASSA, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 05 mars 2026.
ENTRE :
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Assisté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [G] [J], MDPH, Me PIERREY
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 7 mai 2025, Monsieur [J] [G] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor, en date du 12 mars 2024 rejetant sa demande d'attribution d'AAH et de CMI mention invalidité.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 décembre 2025.
Monsieur [J] a conclu en demandant au tribunal avant dire droit de déclarer recevable le recours de Monsieur [J], ordonner une consultation médicale,
Et au fond de :
- Fixer son taux d'incapacité comme étant égal ou supérieur à 80 %.
- Lui attribuer l'allocation adulte handicapée à compter du 1er janvier 2024 sans limitation de durée.
- Lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité sous mention besoin d'accompagnement à compter du 1er janvier 2024 sans limitation de durée.
- Condamner la MDPH des Côtes-d'Armor à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
A cette audience, la MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
- Confirmer la décision de la CDAPH du 4 juin 2024 rejetant la demande CMI mention invalidité de Monsieur [J],
- Rejeter toutes les conclusions, fins et demandes de Monsieur [J]
A titre subsidiaire,
-Ordonner une mesure d'expertise.
- S’agissant de L’AAH, elle fait valoir qu’il n’est pas caractérisé de restriction substantielle durable à l’emploi.
EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée.
Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période de un à deux ans.
Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a par décision en date du 12 mars 2025 rejeté la demande de Monsieur [J] portant sur l'allocation aux adultes handicapés.
A ce titre la commission a retenu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap.
Cette décision a été contestée par Monsieur [J] devant la présente juridiction.
Il ressort du dossier que Monsieur [J] a subi une amputation tibiale du membre inférieur gauche suite à un accident du travail de trajet de travail en date du 28 août 2020 et a obtenu un appareillage par une prothèse.
Monsieur [J] verse aux débats une attestation de son masseur -kinésithérapeute certifiant que Monsieur [J] a suivi des séances de rééducation pour des douleurs à l'épaule gauche, au rachis et une rééducation pour renforcer son moignon gauche.
Il indique avoir observé lors du bilan initial un défaut de force de son moignon qui engendre un déséquilibre de son bassin, que Monsieur [J] souffre de douleurs au niveau de son épaule, de son rachis et d'un déséquilibre musculaire au niveau des membres inférieurs.
Il convient d'observer que ces éléments corroborent les dires de Monsieur [J] soutenant qu'il ne peut conserver sa prothèse sur une journée complète car celle-ci lui occasionne des douleurs et des blessures du moignon, qu'il est contraint d'enlever sa prothèse après quelques heures et de se déplacer en fauteuil roulant ; qu'il ne peut pas porter de charges lourdes à cause de son moignon et de sa prothèse : son pas est mal assuré et le surcroît de charge lui occasionne des douleurs importantes au moignon, qu'il souffre de douleurs fantômes liées à l'amputation qui l'obligent à prendre des antidouleurs aux effets secondaires impactant sa vigilance et sa capacité à conduire, qu'il ne peut faire sa toilette seul (sans sa prothèse) sans risque de chute.
Ces éléments permettent à la juridiction de caractériser qu'à compter de la date de la demande de renouvellement d'AAH les problématiques de santé sévères de Monsieur [J] étaient déjà existantes.
L'amputation tibiale gauche, soit de la jambe dominante telle qu'attesté médicalement dans le certificat médical de demande, les déplacements difficiles invoqués par le requérant, le port de sa prothèse provoquant douleurs et blessures et les difficultés pour réaliser les actes de toilettes au quotidien permettent à la juridiction de retenir que la situation médicale de Monsieur [J] correspond à un taux d'incapacité au moins de 80% tel qu'il avait été statué par la CDAPH de l'Essonne le 4 mars 2021.
En conséquence, il y a lieu d'allouer à Monsieur [J] l'AAH a titre définitif à compter du 1er janvier 2024.
Sur la demande de carte de mobilité inclusion mention invalidité priorité,
L'article L.241-3 du code de l'action sociale et familiale dispose que :
" 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible ".
Monsieur [J] présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 % comme l'exige l'alinéa 1er de l'article L.241-3 du code de l'action social et familial. Il y a lieu de lui attribuer en outre la carte inclusion mention " invalidité ", avec la mention besoin d'accompagnement à compter du jugement, Monsieur [J] étant éligible à la PCH.
Il sera alloué à Monsieur [J] une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ATTRIBUE l'AAH à Monsieur [J] [G] en considération d'un taux supérieur à 80 % à titre définitif à compter du 1er janvier 2024 ;
DIT qu'il appartiendra à la MDPH des Côtes d'Armor d'informer la CAF des Côtes d'Armor de la présente décision pour la réactualisation des droits de Monsieur [J] ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [G] la carte inclusion mention " invalidité ", besoin d'accompagnement à titre définitif à compter de la notification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la MDPH 22 à payer à Monsieur [J] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MDPH 22 aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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