TJ 22278, 5 mars 2026, RG 25/00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 25/00184 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3SE
N° minute 26/00058
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur DELFINO, Assesseur employeur
Monsieur MASSA, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 05 mars 2026.
ENTRE :
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [P] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [K] [G], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 16 mai 2025, Madame [G] [K] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor après recours administratif, en date du 27 mars 2025 rejetant sa demande d'attribution d'AAH.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, Madame [G] a expliqué souffrir d'endométriose, qu'elle a été opérée pour cette maladie et a été reconnue travailleur handicapé. Elle soutient souffrir de douleurs quotidiennement et de dépression. Elle était accompagnée du propriétaire de son logement et ami, Monsieur [B] qui a pris la parole en soutien de sa demande.
Elle produit à l'appui de son recours des pièces médicales.
A cette audience, la MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
- Confirmer que la situation médicale de Madame [G] entre dans la fourchette de taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ,
- confirmer l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à la date du dépôt de la demande à savoir le 25 juillet 2024,
- débouter Madame [G] de toutes ses conclusions, fins et demandes.
EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée.
Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période de un à deux ans.
Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a par décision en date du 27 mars 2025 rejeté la demande de Madame [G] portant sur l'allocation aux adultes handicapés.
A ce titre la commission a retenu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap.
Cette décision a été contestée par Madame [G] devant la présente juridiction.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction est substantielle lorsqu'elle ne peut être surmontée par le demandeur par des moyens de compensation ou par des aménagements du poste de travail non disproportionnés.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an. L'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps qui résulte exclusivement des effets du handicap est compatible avec une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Madame [G] verse aux débats des pièces médicales complétant les éléments médicaux produits lors du dépôt de sa demande d'allocation adulte handicapée devant la MDPH.
Les éléments cliniques figurant dans l'imprimé de demande auprès de la MDPH renseigné par le docteur [W] [E] mentionnaient notamment un syndrome hyperalgique invalidant, et un état dépressif s'ajoutant à la pathologie d'endométriose de stade IV subie par Madame [G].
Madame [G] a produit avec sa requête du 16 mai 2025 :
- un compte rendu d'un médecin gynécologue réceptionné par la MDPH le 23 janvier 2025, et qui questionnait la possibilité d'une intervention chirurgicale.
- un compte rendu d'IRM du 5 septembre 2024 du docteur [H] faisant le constat d'une atteinte endométriosique également au niveau digestif,
-un certificat d'un médecin psychiatre réceptionné par la MDPH le 25 juillet 2024, selon lequel Madame [G] souffre d'un épisode dépressif prolongé.
En complément de ces éléments il est justifié par les pièces médicales versées aux débats que Madame [G] a subi une intervention chirurgicale le 7 avril 2025.
Madame [G] expliquait également dans son dossier de recours avoir suivi une formation avec l'organisme de formation [1] [C] en mai 2024 à mi-temps, formation qui a été suspendue et qu'elle ne pourrait reprendre qu'après son opération.
A l'audience Madame [G] était accompagnée du propriétaire de son logement et ami qui a souhaité être entendu et témoigner des difficultésé rencontrées par Madame [G] pour occuper un emploi, expliquant lui avoir lui-même proposé un emploi dans son entreprise et que cette dernière n'a pu effectuer que quelques travaux, étant contrainte par périodes par ses douleurs de se " coucher avec une bouillotte " malgré sa motivation pour travailler.
Ces éléments permettent de caractériser que trouver un emploi adapté après l'intervention chirurgicale subie par Madame [G] et la suspension de sa formation via [2] demande nécessairement du temps avant de pouvoir se réaliser.
La restriction est donc durable, le tribunal retient en conséquence que les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapée sont donc réunies pour une période que le tribunal fixe à
cinq ans à compter du 1er août 2024 , période nécessaire pour envisager après stabilisation de son état de santé par Madame [G] des démarches en vue d'un accès à un emploi compatible avec ses difficultés de santé.
La nature de l'affaire nécessite que soit ordonnée l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ATTRIBUE l'allocation adulte handicapée à Madame [G] [K] pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2024 ;
DIT qu'il appartiendra à la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES des Côtes d'Armor d'informer la CAF des Côtes d'Armor de la présente décision pour la réactualisation des droits de Madame [G] ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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