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TJ 22278, 5 mars 2026, RG 25/00191


Vérifier : TJ 22278, 5 mars 2026, RG 25/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10b570cdc6046d479c6d1b

Texte de la décision

6,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 05 Mars 2026

N° RG 25/00191 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3SS
N° minute 26/00059

88O Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur DELFINO, Assesseur employeur
Monsieur MASSA, Assesseur Salarié

GREFFIER : Madame BRICAUD

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2025

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 05 mars 2026.

ENTRE :

Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
Comparante

ET :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [G] [S], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [D] [P], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 23 mai 2025, Madame [P] [D] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor du 29 avril 2025 rejetant après recours sa demande d'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention priorité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025.

A l'audience, Madame [P] a expliqué avoir été victime d'un accident du travail entrainant une rupture totale de la coiffe des rotateurs et du tendon du long biceps et que depuis cet accident elle souffre de douleurs quotidiennes et que sa capacité à rester debout est fortement réduite.

Elle a ajouté avoir des kystes aux reins droit et gauche ainsi qu'une grosseur importante au niveau du foie et que ces pathologiques entrainent également des douleurs abdominales et lombaires importantes aggravées par la station debout ou par l'attente prolongée.

Elle ajoute qu'elle se fait moquer aux caisses de supermarché par les clients qui la suivent et qu'elle retarde par sa gêne à sortir et remettre ses courses dans le chariot avec un seul bras pleinement valide, et que l'accès aux caisses prioritaires lui serait utile.

La MDPH a conclu en demandant au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 29 avril 2025 rejetant la demande d'allocation adulte handicapé de Madame [P] et de rejeter toutes les demandes, fins de Madame [P].

EXPOSÉ DES MOTIFS :

L'article L 241-3 du code de l'action sociale et familiale dispose que :

La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

La demande d'attribution d'une carte inclusion mention priorité de Madame [P] a été rejetée par décision après recours préalable du 29 avril 2025.

Madame [P] a transmis à la juridiction des pièces médicales.

Sur ce point, le Docteur [C] a rédigé le 23 mai 2024 un compte rendu dans lequel il a indiqué que Madame [P] a subi une chirurgie réparation coiffe épaule gauche, qu'il n'y a pas d'amélioration , que la gêne quelquefois est fluctuante, qu'elle reste tout de même douloureuse sur certains gestes et limitées dans ses activités.

Dans son compte rendu du 31 juillet 2025, le Docteur [W] a conclu suite à une échographie abdominopelvienne à la découverte d'une volumineuse masse hépatique dans le secteur IV évoquant une hyperplasie nodulaire focale.

L'expertise du 11 décembre 2024 du docteur [O] médecin intervenu dans le cadre d'un contrat d'assurance fait le constat après examen clinique de Madame [P] que sa force musculaire dans la main gauche est très réduite, soit force musculaire des mains 27 kg à droite, 1,5 kg à gauche.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation de santé de Madame [P] nécessite l'attribution d'une carte inclusion mention priorité, en ce que si elle n'est pas atteinte aux membres inférieurs, le fait de ne pouvoir utiliser pleinement son bras gauche, voire de devoir par période le porter en écharpe comme elle l'explique entraîne des risques de déséquilibre lui rendant la station debout pénible spécialement dans les transports en commun.

En conséquence, il y lieu d'attribuer à Madame [P] une carte de mobilité inclusion mention priorité pour une durée qui sera fixée à 10 ans.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et premier ressort :

ATTRIBUE à Madame [P] [D] une carte de mobilité inclusion mention "priorité" à compter du présent jugement pour une durée de 10 ans ;

CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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