TJ 22278, 5 mars 2026, RG 25/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F53W
N° minute 26/00060
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur DELFINO, Assesseur employeur
Monsieur MASSA, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 05 mars 2026.
ENTRE :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
Assisté par Maître Audrey DEGOUEY de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [L] [B], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, Maître [C] [A]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre réceptionnée le 19 août 2025, Monsieur [B] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 24 juin 2025 lui refusant après recours le renouvellement de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, le Conseil de Monsieur [B] a maintenu ses conclusions en demandant au tribunal d' :
-ANNULER la décision de la CDAPH des Côtes d'Armor du 24 juin 2025 ;
En conséquence,
- JUGER que sa situation médicale présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- JUGER qu'il doit bénéficier de l' AAH pour une durée de cinq ans et subsidiairement deux ans ;
- CONDAMNER la MDPH des Côtes d'Armor à procéder au versement rétroactif de l'intégralité des allocations dues au titre de l'AAH à compter du 1er août 2025 ;
- CONDAMNER la MDPH des Côtes d'Armor au paiement de la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral et matériel.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la MDPH aux dépens.
La MDPH a conclu en demandant au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 24 juin 2025 rejetant la demande d'allocations adulte handicapé de Monsieur [B], rejeter toutes les demandes, fins de Monsieur [B],
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise.
Monsieur [B] a été entendu et a expliqué que prévoir une expertise serait une perte de temps, avoir dû voir plusieurs médecins s'agissant d'une maladie chronique complexe, avoir besoin de l'AAH pour vivre car ne pouvoir travailler faute de pouvoir tenir des efforts sur plusieurs heures étant contraint de se reposer régulièrement.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans.
Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, le litige portant sur l'état de santé de Monsieur [B], et notamment sur son taux d'incapacité qui doit être déterminé en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité, une expertise apparaît nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction.
En effet le certificat du docteur [Q] et l'imprimé de demande d'AAH renseigné par ce médecin que produit Monsieur [B] et faisant état d'une encéphalomyélite myalgique post-Covid dite " Covid [Localité 1] " avec les symptômes invalidants suivants une asthénie quotidienne avec activités limitées <3 heures par jour, un sommeil non réparateur, une intolérance à la position debout prolongée (maxi 10 mn), des troubles de la concentration avec difficultés mnésiques et surtout des malaises post-efforts plusieurs fois par semaine, sont en date de juin et juillet 2023, soit à distance certaine de la demande de renouvellement d'AAH déposée le 4 mars 2025.
Le certificat médical du docteur [N] renseigné le 17 février 2025 est un certificat médical simplifié en ce que ce médecin fait état d'un état de santé inchangé.
Ce certificat médical ne permet donc pas à la juridiction de disposer d'éléments cliniques d'appréciation alors qu'au terme de son entretien médical du 30 avril 2025 le médecin évaluateur de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH questionne l'absence de comptes rendus médicaux récents, de justificatifs de suivis ? de rééducation ?
Si la CDAPH a reconnu à Monsieur [B] un taux d'invalidité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % elle ne retient pas que le critère de restriction substantielle et durable à l'emploi soit rempli.
Examiner le recours de Monsieur [B] suppose de disposer d'éléments précis et argumentés quant à ses aptitudes physiques compatibles ou non avec un emploi même sur un poste aménagé, or Monsieur [B] ne produit aucun élément quant à ses suivis médicaux.
Si la production d'un certificat médical simplifié lors du dépôt de sa demande le 4 mars 2025 était recevable, confronté à une décision de refus et aux conclusions de la MDPH, il appartenait à Monsieur [B] de produire des pièces médicales à l'appui de son recours, celui-ci en sa qualité de demandeur supportant la charge de la preuve, et alors que la pathologie dont il souffre n'est pas exempte de possibilités de prise en charge thérapeutiques ni d'évolution favorable.
En conséquence, le recours de Monsieur [B] ne peut être examiné favorablement sans recourir à une expertise qui sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement, faute de médecin spécialiste sur le ressort un expert de la liste des experts de la Cour d'appel de PARIS sera désigné, étant observé que Monsieur [B] a indiqué au médecin évaluateur que le docteur [N] exerçant sur PARIS est son médecin traitant.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder : le docteur [K] [J], expert inscrit sur la liste établie par la Cour D’Appel de [Localité 2], demeurant Groupe hospitalier COCHIN- HOTEL DIEU [Adresse 3], courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
1 - convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise.
2 - se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux ainsi que les pièces d'évaluation (médicale, paramédicale, sociale) qui lui seront adressées par la MDPH avec copie au greffe,
3 - procéder à l'examen clinique de Monsieur [B] [L] né le 29 juin 1979 ;
4 - entendre les parties en leurs dires et observations,
5 - émettre un avis sur l'état de santé de Monsieur [B] [L] et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapée, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui-ci.
- si celui-ci est au moins égale à 80%, préciser si sa capacité de travail est, compte-tenu de son handicap, inférieure à 5%.
- si celui-ci est compris entre 50% et 79%, indiquer si les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d'un an et si elles permettent à l'intéressée d'avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci :
- soit à temps complet
- soit pour une durée supérieure ou inférieur à un mi-temps ( le préciser)
6 - émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de Monsieur [B] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive)
7 - apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
DIT qu'en exécution du présent jugement la MDPH adressera à l'expert les pièces d'évaluation (médicale, paramédicale, sociale) avec copie au greffe de la juridiction,
DIT que l'expert devra rendre compte de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L142 11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés au 8 de l'article L142 1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221 1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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