TJ 22278, 12 mars 2026, RG 24/00209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mars 2026
N° RG 24/00209 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSAV
N° minute 26/00066
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur REINAULD, Assesseur employeur
Madame MOTREFF, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026.
ENTRE :
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Société [1] COMMUNAUTE DE TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]
Représentée par Madame [L] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [S] [W], Société [1] COMMUNAUTE DE TOURISME, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, Me Audrey DEGOUEY, Maître Jean-christophe GOURET
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 mai 2024, Madame [W], salarié de l'[2] [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions Madame [W] a demandé au Tribunal de :
- juger que l'E.P.I.C [3] a commis une faute inexcusable à son égard,
En conséquence,
- lui allouer la majoration de la rente à hauteur de 1 395,05 € par an,
- condamner l'E.P.I.C [3] à lui payer une somme de 10000 € en réparation de sa perte de chance de promotion professsionnelle, une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et une somme de 15 000 € en réparation de son préjudice économique,
En tout état de cause,
- condamner l'E.P.I.C [3] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- débouter l'E.P.I.C [3] de toutes ses demandes.
L'E.P.I.C Communauté [4] a conclu en demandant au tribunal de :
A titre principal,
- juger qu’il n’y a pas eu de faute inexcusable de sa part.
En conséquence débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes,
-la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
Lui décerner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la majoration de la rente.
Débouter Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'une promotion professionnelle ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et en réparation du préjudice économique.
La Caisse Primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a écrit s'en rapporter s'agissant de la recherche de l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.
Dans le cas où une telle faute serait reconnue, elle conclut à la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle fera l'avance.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l'enquête administrative maladie professionnelle de la caisse primaire versée aux débats, que Madame [W], salariée de l' E.P.I.C Communauté de tourisme en qualité de chargée de promotion touristique, s'est vue reconnaître par la CPAM 22 une maladie professionnelle soit un trouble anxio-dépressif sévère en date du 24 mars 2021, (date fixée par le médecin conseil de la caisse primaire selon l'enquête administrative en page 1).
En suite de cette prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié le 15 janvier 2024 à Madame [W] l'attribution d'un taux d’IPP de 49 % dont 9 % pour son taux professionnel, à compter de sa consolidation du 13 novembre 2023.
Madame [W] a sollicité l’ouverture d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, et faute de conciliation Madame [W] a saisi la présente juridiction.
Madame [W] soutient que la survenue de sa pathologie, dont le caractère professionnel n'est au demeurant pas mis en doute par l'employeur est intervenue par la faute de l'employeur.
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale : “Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve que ces conditions sont réunies appartient à la salariée.
Il sera constaté que l'examen des manquements de l'employeur ne peut se faire qu'en référence à une pathologie précise dont le caractère professionnel a été réconnu, et non par rapport à un contexte de travail plus général.
En l'espèce ne figurent aux dossiers des parties, ni la déclaration de maladie professionnelle renseignée par Madame [W], ni de certificat médical initial, ni l'avis du CRRMP ayant abouti à la reconnaissance de la maladie, s'agissant d'une pathologie hors tableau.
En effet s'agissant des certificats médicaux, il est produit par Madame [W] :
-en pièce 2 un arrêt de travail de prolongation du 25 février 2011 qui, s'il mentionne un état anxio dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, est pour autant prescrit au titre de la maladie dite "ordinaire" soit d'origine non-professionnelle, et ne mentionne ni la désignation, ni la date d'une telle maladie professionnelle,
-en pièce 3 un certificat médical partiellement illisible mais "final" et non "initial", et à la rubrique s'agit-il d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle la case accident du travail est cochée et non celle maladie professionnelle et la date de cet accident du travail est illisible, de même que la date du certificat lui-même semblant être novembre 2023?
- en pièce 4 un avis d'inaptitude qui ne se réfère pas à une maladie professionnelle désignée.
-en pièces 21 et 24 des certificats du docteur [T] certifiant suivre Madame [W] "depuis le 14 juin 2021 dans le cadre d'un trouble anxiodépressif sévère lié" à une souffrance au travail et à un facteur de stress au travail.
Il sera jugé qu'en ne produisant ni la déclaration de maladie professionnelle renseignée par elle, ni un certificat médical initial, ni une fiche médico administrative du service médical de la caisse, ni l'avis du CRRMP, pièces indispensables pour permettre à la juridiction de prendre connaissance des éléments ayant permis la reconnaissance de la maladie et d'appréhender la désignation de cette pathologie et surtout sa date de survenue et donc d'examiner les circonstances de survenue de la pathologie, Madame [W] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du bien fondé de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Et ce alors que les pièces médicales produites sont soit ancienne par rapport à la pathologie reconnue : arrêt de travail de 2011 faisant référence à un contexte professionnel, soit contradictoire avec la demande de Madame [W] comme mentionnant un accident du travail et non une maladie professionnelle s'agissant de la pièce 3 de Madame [W] et comportant une date de première constation partiellement illisible, sans qu'il soit possible spécialement d'en déterminer l'année ….
Dans ces conditions Madame [W] qui supporte la charge de la preuve ne pourra qu'être déboutée de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Eu égard aux situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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