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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/05966


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05966
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a10b7e2cdc6046d479cac16

Texte de la décision

14,062 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05966 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBN6

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [O] [F] [P] [L]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [W] [A] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]

comparante

ET :

Madame [I] [Z]
née le 13 Août 1965
demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [B] [C]
né le 15 Mai 2001
demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 28 avril 2025, Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont donné en location à Madame [I] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 550,00 € révisable ET 80,00 € de provisions pour charges.

Le 26 avril 2025, Monsieur [B] [C] s’est engagé en tant que caution, solidairement avec Madame [I] [Z], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant.

Par courrier électronique du 18 août 2025, Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont fait délivrer le 14 août 2025 à Madame [I] [Z] :
un commandement de justifier de la souscription d'une assurance habitation, signifié à la caution.un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 658,00 €.
Par assignation du 1er décembre 2025, Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont attrait Madame [I] [Z] et la caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1er décembre 2025.

L'audience s'est tenue le 17 mars 2025.

Lors de l’audience, Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [I] [Z]. Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Madame [I] [Z] et la caution au paiement des sommes suivantes :2 946,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 17 mars 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont expliqué au soutien des prétentions :
que leur locataire n’avait jamais payé le loyer.
Madame [I] [Z] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Monsieur [B] [C] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 3] par la voie électronique le 1 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance

En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d'une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance d’habitation a été délivré à Madame [I] [Z] en date du 14 août 2025.

Madame [I] [Z] n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti et la souscription éventuelle de l’assurance habitation requise postérieurement au délai imparti n’a pas pour effet de priver d’effet la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 septembre 2025, à l’expiration du délai d’un mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [I] [Z] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [Z] et de dire que faute par Madame [I] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [I] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [I] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] verse aux débats un décompte arrêté au 17 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 946,00 € (loyer de mars facturé)

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [Z] à payer la somme de 2 946,00 € actualisée au 17 mars 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 658,00 € à compter du 14 août 2025, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Considérant l’importance de la dette locative de Madame [I] [Z] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [I] [Z] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.

Sur la caution

Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 28 avril 2025 , Monsieur [B] [C] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [I] [Z], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, que toutefois l’engagement de caution de Monsieur [B] [C] est limité à la somme de 550,00 €, compte tenu de la nature de l’engagement de caution, les contrats de cautionnement sont d’interprétation stricte. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [C] solidairement avec Madame [I] [Z] à payer à Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] , la somme de 550,00 € au titre de son engagement représentant l’arriéré locatif.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [I] [Z], la demande de condamnation formée par Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [I] [Z] et Monsieur [B] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 août 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Madame [I] [Z] à payer à Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] ;

CONSTATE que le bail conclu le 28 avril 2025 entre Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L]  et Madame [I] [Z] concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 15 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer la somme de 2 946,00 € actualisée au 17 mars 2026, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 sur la somme de 658,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 mars 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT que faute par Madame [I] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] en sa qualité de caution, solidairement avec Madame [I] [Z], à payer à Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L], la somme de 550,00 € représentant son engagement au titre de l’arriéré locatif;

REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à Madame [W] [A] et Monsieur [O] [L] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE In solidum Madame [I] [Z] et Monsieur [B] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture;

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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