TJ 42218, 12 mai 2026, RG 26/00940
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00940 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEHV
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [F] [M], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [J] [G]
né le 14 Août 1984
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 30 mars 2017, l’OPHLM devenu l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Monsieur [J] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 229,70 € révisable charges non comprises.
Par courrier du 16 décembre 2022, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 19 septembre 2025 à Monsieur [J] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2067,47 € et un commandement de justifier de son assurance.
Par assignation du 2 février 2026, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance et de paiement du loyer et d’ordonner son expulsion.
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 2 février 2026.
L'audience s'est tenue le 17 mars 2026.
Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [G]. l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [J] [G] au paiement des sommes suivantes :4094,63 € au titre de sa créance locative arrêtée au 13 mars 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions :
que leur demande principale était au titre de la non justification de l’assurancequ’il était opposé à l’octroi de délais de paiements.
Monsieur [J] [G] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
qu’il envisage de re-déposer un plan de surendettement, étant auto entrepreneur le premier plan a été rejeté,qu’il ne sait pas s’il est assuré et ne peut en justifier.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 2 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d'une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance d’habitation a été délivré à Monsieur [J] [G] en date du 19 septembre 2025.
Monsieur [J] [G] n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti et la souscription éventuelle de l’assurance habitation requise postérieurement au délai imparti n’a pas pour effet de priver d’effet la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 octobre 2025, à l’expiration du délai d’un mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [J] [G] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [G] et de dire que faute par Monsieur [J] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
- Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [J] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [G] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 13 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4094,63 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [G] à payer la somme de 4094,63 € actualisée au 13 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [J] [G], la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2017 entre l'EPIC HABITAT ET METROPOLE et Monsieur [J] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 20 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 4094,63 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 13 mars 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [J] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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