TJ 42218, 21 mai 2026, RG 25/01211
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Texte de la décision
N° RG 25/01211 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITCZ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
ENTRE :
[S] [K] [U] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (HERAULT)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
S.A.S. BREUIL CONSTRUCTION - immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 442 787 222
dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - inscrit au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 - es qualité d’assureur de la société BREUIL CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD - inscrit au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 - es qualité d’assureur de la société BREUIL CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 23 avril 2026
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
DECLARONS l’action de Madame [A] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [A] recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société BREUIL CONSTRUCTION,
Concernant la demande de la société BREUIL CONSTRUCTION visant à :
- Juger que MMA n’est plus fondée à soulever une exception de non-garantie du point de vue de la prescription biennale de l’art L114-1 du code des assurances
- Juger que MMA n’est plus fondée à soulever une exception de non-garantie du point de vue de la forclusion de l’art 385-1 du code de procédure pénale,
DISONS que cette fin de non-recevoir sera examinée « à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond »,
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNONS la société BREUIL CONSTRUCTION à verser à Madame [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 pour conclusions de maître Véronique BLAZY
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
Me Véronique BLAZY
Copies certifiées conformes
Me Laurent SOUNEGA
Me Véronique BLAZY
Me Marion MOINECOURT
Dossier
Le
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