TJ 63113, 22 mai 2026, RG 25/00326
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Texte de la décision
Ordonnance du 22 Mai 2026
N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6F
MINUTE N° : 26/00079
[D] [G]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[D] [G]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,
dans le litige opposant :
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 22 Mai 2025 enregistrée le 28 Mai 2025, Mme [D] [G] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME rendue le 04 Mars 2025 suite au recours administratif préalable obligatoire confirmant le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ; étant précisé que la CMI mention priorité lui a été accordée.
Par mail adressé au Greffe le 19 Avril 2026, Mme [D] [G] s’est désistée de sa requête.
Par mail adressé au Greffe le 21 Avril 2026, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME ne s’est pas opposé à cette demande de désistement.
Il conviendra donc de prononcer le désistement d’instance ;
EN CONSÉQUENCE
Vu l’article R142-10-5 II du code de la sécurité sociale,
Vu l’abrogation de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale,
Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,
CONSTATONS le désistement de l’instance,
NOUS DÉCLARONS dessaisie par l’effet de ce désistement,
DISONS qu’en l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
RAPPELONS que dans les quinze jours de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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