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TJ 63113, 22 mai 2026, RG 25/00726


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00726
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10bbf4cdc6046d479cfeb4

Texte de la décision

3,119 caractères

Ordonnance du 22 Mai 2026

N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKXA

MINUTE N° 26/00080

[Z] [J]

c/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
[Z] [J]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,

assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,

dans le litige opposant :

Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat : Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Direction des Services Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

En l’espèce, Madame [Z] [J] a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 20 Novembre 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME rendu le 16 Septembre 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et priorité et lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.

A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [Z] [J] n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à peine d’irrecevabilité.

L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Madame [Z] [J] à exercer son recours préalable en saisissant de nouveau le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME qui procédera à un nouvel examen de sa demande.

EN CONSÉQUENCE

Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,

DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [Z] [J] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 20 Novembre 2025,

DISONS que Madame [Z] [J] doit exercer son recours administratif préalable obligatoire en saisissant de nouveau la [1].

DISONS que Madame [Z] [J] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après recours administratif préalable obligatoire lui sera notifiée.

DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [Z] [J].

RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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