TJ 63113, 22 mai 2026, RG 26/00179
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Texte de la décision
Ordonnance du 22 Mai 2026
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQUT
MINUTE N° 26/00082
[F] [Z],
[W] [E]
c/
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
Mme et M. [E]agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,
dans le litige opposant :
Madame [F] [Z],
Monsieur [W] [E],
agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEURS
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En l’espèce, Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E] ont saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 16 Mars 2026 d’un recours à l’encontre de la décision de la MDPH DU PUY-DE-DÔME rendue le 20 Janvier 2026 attribuant une orientation en classe [1] pour leur fille mineure.
A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E] n’ont pas exercé, le recours administratif préalable obligatoire prévu à peine d’irrecevabilité.
L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille [X] [E] à exercer le recours administratif préalable obligatoire en saisissant de nouveau la [2] qui procédera à un nouvel examen de leur demande.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,
DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 16 Mars 2026,
DISONS que Madame [F] [Z] et Monsieur [W] doivent exercer le recours administratif préalable obligatoire en saisissant de nouveau la MDPH DU PUY-DE-DÔME
DISONS que Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] pourront de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après recours administratif préalable obligatoire sera notifiée par la MDPH DU PUY-DE-DOME.
DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E].
RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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