Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 72181, 4 mars 2026, RG 25/00004


Vérifier : TJ 72181, 4 mars 2026, RG 25/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10c116cdc6046d479d66f2

Texte de la décision

14,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00121
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 25/00004
N° Portalis DB2N-W-B7J-ILNT
Code NAC : 88M

AFFAIRE :
Madame [R] [U]
/
SARTHE AUTONOMIE - MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 04 Mars 2026

DEMANDEUR (S) :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,

DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [D], dispensée de comparaître,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Madame [X], Auditrice de justice
En présence de Madame [J] [Y], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 janvier 2026 Madame [U] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 04 mars 2026,

Ce jour, 04 mars 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 2023, Madame [R] [U] a sollicité auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA – Sarthe Autonomie) de la Sarthe, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité”, d’une CMI mention “stationnement” ainsi que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

Par décisions du 15 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a accordé à Madame [R] [U] la RQTH ainsi qu’une CMI mention “priorité” à compter du 1er janvier 2024 et sans limitation de durée. Par décisions du même jour, elle a refusé de lui attribuer l’AAH au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ainsi que les CMI mentions “stationnement” et “invalidité”.

.../...
- 2 -

Par courrier reçu par Sarthe Autonomie le 02 mai 2024, Madame [R] [U] a saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester l’évaluation de son taux d’incapacité ainsi que les décisions de refus d’octroi de l’AAH et des CMI mentions “stationnement” et “invalidité”.

Par décision du 25 octobre 2024, le Président du Conseil Départemental a attribué à Madame [R] [U] une CMI mention “stationnement” du 25 octobre 2024 jusqu’au 31 octobre 2029. En séance du même jour, la CDAPH a maintenu la décision de refus d’octroi de l’AAH.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 03 janvier 2025, Madame [R] [U] a saisi ce tribunal d’un recours contre la décision évaluant son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 % et refusant de lui octroyer l’AAH.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026.

Madame [R] [U] a sollicité avant dire droit une expertise judiciaire et a demandé au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente à un taux supérieur à 50 % et de lui attribuer l’AAH.

Elle indique souffrir d’endométriose diagnostiquée en 2022 après 30 ans de douleurs. Elle fait valoir que cette maladie est invisible mais invalidante en ce sens qu’elle lui engendre de la fatigue chronique, des douleurs persistantes nuit et jour, des troubles du sommeil, des vertiges, des migraines et de la perte de force. Elle indique que cette maladie l’empêche de vivre normalement et lui cause une charge mentale importante en raison de la gestion de ses douleurs et de ses cycles, de l’imprévisibilité de la maladie et des conséquences psychologiques qui en découlent telles que l’anxiété. Elle explique être isolée, divorcée, sans aidant et travailler 56 heures par mois en qualité d’auxiliaire de vie pour des personnes âgées. Elle soutient que sa maladie impacte son quotidien puisqu’elle doit régulièrement être placée en arrêt maladie et a des difficultés pour réaliser les tâches ménagères.

Sarthe Autonomie, conformément à ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2025, a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 15 mars 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [R] [U] et de ne pas la condamner aux dépens.

Elle soutient que les éléments médicaux versés par Madame [R] [U] ne permettent pas d’affirmer avec certitude qu’elle souffre d’endométriose. Sur la base d’un possible diagnostic d’endométriose et de l’ensemble des éléments administratifs, professionnels et médicaux transmis, elle indique que Madame [R] [U] présente un dysfonctionnement physique et non un handicap permanent et qu’elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle en déduit que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Elle considère que malgré les difficultés qu’elle peut rencontrer, sur le plan professionnel, Madame [R] [U] est suffisamment autonome pour conserver une activité professionnelle dans un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire et elle rappelle qu’elle lui a accordé la RQTH afin de faciliter son intégration dans le monde du travail.

.../...

- 3 -

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’AAH

En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui :
- soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
- soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).

Selon l’annexe 2-4, le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.

Un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
.../...

- 4 -

L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

L’article 143 du code de procédure civile, rendu applicable par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, prévoit que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L’article 232 du code de procédure civile précise que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

L’article 146 du code de procédure civile également applicable dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

En l’espèce, le certificat médical établi par le Docteur [F] le 25 septembre 2023, et joint à la demande de prestations, fait état que Madame [R] [U] souffre du syndrome d’onychoarthrodysplasie, d’un glaucome entraînant une déficience visuelle et d’endométriose. Le Docteur [F] note qu’en raison de l’endométriose, Madame [R] [U] souffre d’importantes douleurs, prend un traitement médicamenteux composé de doliprane et de spasfon et est suivie médicalement par un kinésithérapeute. Dans sa demande de prestations, Madame [R] [U] a noté qu’elle consultait également un ostéopathe, un magnétiseur et un acupuncteur.

Les éléments médicaux versés à la procédure retracent les pathologies de Madame [R] [U] entre 1999 et 2024 et confirment qu’elle souffre de douleurs abdominales et de cycles menstruels abondants. Les examens médicaux de Madame [R] [U] ont mis en évidence qu’elle présentait des kystes sur les ovaires, des myomes sur la paroi de l’utérus ainsi que des polypes pelviens ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale en 2024. En 2022, les médecins ont diagnostiqué à Madame [R] [U] de l’endométriose profonde. Madame [R] [U] est intolérante au traitement de l’endométriose et conserve l’ensemble de ses douleurs.

Toutefois, il ressort du certificat médical du Docteur [F] du 25 septembre 2023 que Madame [R] [U] ne présente aucun retentissement fonctionnel, relationnel, social ou familial. Elle ne rencontre aucune difficulté dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Il ressort de la demande d’AAH que Madame [R] [U] n’exprime aucun besoin pour sa vie à domicile, se déplacer ou sa vie sociale et n’exprime aucune attente pour compenser sa situation de handicap. Elle exprime le souhait d’avoir un complément de revenu pour compenser son incapacité à exercer une activité professionnelle à temps plein.

Sur le plan professionnel, il n’est pas contesté que Madame [R] [U] souffre de fatigue, de douleurs, de maux de dos et doit adapter son travail mais sur la base des éléments versés à la procédure, il ne peut qu’être constaté que Madame [R] [U] exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, à temps partiel depuis le 1er septembre 2017. De plus, le Docteur [F] a estimé que les pathologies de Madame [R] [U] n’avaient aucun retentissement sur son aptitude à se maintenir dans l’emploi.
.../...
- 5 -

Il est ainsi avéré que Madame [R] [U] souffre principalement d’endométriose mais également du syndrome d’onychoarthrodysplasie et d’un glaucome entraînant une déficience visuelle et que ces pathologies entraînent des douleurs persistantes, une fatigue chronique et des hémorragies. Cependant, Madame [R] [U] conserve son autonomie individuelle et demeure insérée socialement et professionnellement. Elle est en capacité de gérer elle-même les troubles occasionnés.

Il n’est pas démontré de retentissement qui entrave la vie quotidienne de Madame [R] [U] au point de devoir procéder à des aménagements ou devoir solliciter une aide pour la réalisation des actes.

Au vu des troubles présentés par Madame [R] [U] et de leurs incidences, il convient de considérer qu’il s’agit de troubles moyens créant une gêne modérée tout en permettant le maintien de l’autonomie individuelle.

C’est donc à juste titre que la CDAPH a considéré que Madame [R] [U] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale en l’absence de débat sur son état médical.

Les décisions de la CDAPH du 15 mars 2024 et du 25 octobre 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [R] [U] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % seront par conséquent confirmées. Par suite Madame [R] [U] sera déboutée de ses demandes d’expertise et d’attribution de l’AAH.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [U], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 15 mars 2024, confirmée le 25 octobre 2024, refusant d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Madame [R] [U] ;

DÉBOUTE Madame [R] [U] de ses demandes d’expertise et d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Décision notifiée aux parties,
A [Localité 3], le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Le Greffier, Le Président,

Mme AURY Mme PAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.