TJ 17300, 13 mai 2026, RG 24/00285
Vérifier : TJ 17300, 13 mai 2026, RG 24/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/00285 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHAE
AFFAIRE : [D] [M] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00072
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [G] [T], en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026
***
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 13 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 24 Septembre 2024, [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime ayant confirmé l’interruption du versement de ses indemnités journalières à compter du 16 Avril 2024 et que son arrêt à temps partiel n’était plus médicalement justifié.
A l’audience du 13 Mai 2026, [D] [M] déclare se désister d’instance et d’action.
La CPAM de la Charente-Maritime indique accepter le désistement.
SUR CE :
Il convient de constater que [D] [M] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de [D] [M].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [D] [M] ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par [D] [M].
Le présent jugement a été signé par Madame Pierre MESNARD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.