TJ 67482, 13 mai 2026, RG 25/00614
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Texte de la décision
N° RG 25/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQWQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00368
N° RG 25/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQWQ
Copie :
- aux parties en LRAR
Société [1] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN
- avocat(s) (CCC) par Lettre simple
Me Gabriel RIGAL
Le :
Pour le Greffier
Me Gabriel RIGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA,
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 avril 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 24 octobre 2024 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 15 septembre 2022 son salarié, M. [V] [O].
Elle soutient que la liste limitative des travaux du tableau n°57 n’était pas remplie.
A l’audience du 1er avril 2026, la SAS [1], reprenant ses conclusions du 2 février 2026, demande au tribunal de :
Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son recoursLui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 24 octobre 2024 de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, de la maladie de M. [O] ainsi que de toutes les conséquences financières s’y rattachantDébouter la CPAM de l’ensemble de ses demandesRejeter la demande formulée par la CPAM au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPCCondamner la CPAM aux entiers dépens.
***
En défense, la CPAM du Bas-Rhin, reprenant se conclusions du 25 novembre 2025, conclut à voir :
Constater que la condition d’exposition au risque du tableau 57A est démontrée et par conséquent il n’y a pas lieu de soumettre le dossier à l’avis du CRRMP ; Constater que la Société [1] n’apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrant que la condition d’exposition n’est pas remplie. En conséquence,
Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 15/09/2022 de M. [V] [O] pleinement opposable à la Société [1] ; Rejeter la demande d’article 700 du CPC formulée par la Société [1] ; Débouter la Société [1] de l’ensemble de son recours ; Condamner la Société [1] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la Société [1] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 15 septembre 2022, M. [V] [O] a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 15 septembre 2022 faisant état d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 2 juillet 2024.
La CPAM du Bas-Rhin a admis cette pathologie comme étant celle figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le tableau n°57A est le suivant :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits et devoirs de l’assuré, de démontrer que sa maladie est bien celle du tableau.
Dans son questionnaire le salarié énonce :
Il soutient effectuer les gestes du tableau par la manutention de panneaux en bois.
L’employeur énonce dans son questionnaire :
Il soutient que son salarié n’effectuait aucun des gestes du tableau.
Il apparaît donc que salarié et employeur étaient en contradiction quant aux gestes du tableau, effectués ou non par le salarié. Devant cette contradiction, la caisse devait réaliser une enquête, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Il en résulte l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [1] ;
DÉCLARE inopposable à La SAS [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 15 septembre 2022 déclarée par M. [V] [O].
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE La CPAM du Bas-Rhin à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH
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