TJ 31555, 22 mai 2026, RG 26/01075
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01075 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFNW
le 22 Mai 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
En présence de [D] [L] [A], interprète en arabe, qui prêt serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 21 Mai 2026 à 10 heures 31, concernant :
Monsieur X se disant [F] [K]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 avril 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 23 avril 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
X se disant [F] [K], s'étant déclaré de nationalité algérienne, démuni de tout papier d'identité, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 24 mars2026 par décision du Préfet de la haute-Garonne.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnances du juge judiciaire les 28 mars 2026 et 22 avril 2026, décisions confirmées par la cour d'appel.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 10 mars 2026, antérieurement au placement en rétention administrative.
Un courrier de relance a été adressé le 20 mars 2026. Les autorités consulaires ont répondu le 24 mars 2026, indiquant fixer l'audition consulaire le 8 avril 2026, qui était réalisée effectivement.
Une nouvelle relance a été adressée par l'administration le 15 avril 2026. Le 10 avril 2026, le consulat d'Algérie a envoyé un courrier sollicitant l'envoi des empreintes au format NIST.
Les pièces nécessaires à l'identification à savoir les empreintes au format NIST ont été transmises le 17 avril 2026 au consulat algérien de [Localité 2].
Des relances ont été de nouveau adressées les 27 avril, 7 mai et 18 mai 2026.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires algériennes, X se disant [F] [K] n'ayant toujours pas été reconnu par les autorités algériennes, l'audtion consulaire étant intervenue il y plus d'un mois, étant placé en rétention administrative depuis soixante jours, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, rendant peu probable la perspective sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Pour autant, il ressort des pièces de la procédure que X se disant [F] [K] a été condamné le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 12 mois dont six mois avec sursis et une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de deux ans, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis le 26 mai 2025 portant sur de la résine de cannabis et le 8 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants portant sur de la cocaïne à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français d'une durée de 5ans, avec maintien en détention.
Ainsi, il apparaît que non seulement X se disant [F] [K] a réitéré des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants avec maintien en détention, au cours de la même année, malgré le premier avertissement prononcé, qu'il ressort de la lecture du jugement du 30 mai 2025, que l'intéressé est aussi connu sous une autre identité, pour avoir détenu des produits stupéfiants, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement ordonné en 2024 ni la première interdiction du territoire national pour réitérer des faits lucratifs, assurant sa seule source de revenus.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le comportement de X se disant [F] [K] caractérise une menace grave et réelle pour l'ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [F] [K] pour une durée de trente jours;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 22 avril 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 22 Mai 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [F] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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