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TJ 74042, 11 mai 2026, RG 26/00244


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00244
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch. procédure écrite
Type
other
Id
6a10cdc9cdc6046d479e6754

Texte de la décision

8,922 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/ 00152

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 26/00244
N° Portalis DB2R-W-B7K-D5RK
MP/LT

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, société au capital de 290.569.363.00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954.507.976, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [U] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, gérant de Société, demeurant [Adresse 2],

sans avocat constitué.

Madame [S] [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],

sans avocat constitué.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique

par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIÈRE

Léonie TAMET

INSTRUCTION ET DEBATS

Clôture prononcée le : 10 Mars 2026,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 30 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 11 Mai 2026

DECISION

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 19 février 2026, la société CIC Lyonnaise de Banque, a fait assigner Monsieur [V] [U] [T] [D] et Madame [S] [K] [B] devant le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE, au visa des articles 1341-1 du code civil, 815-17 et 1686 et suivants dudit code et 1271 et suivant du même code, aux fins de voir :

ordonner l'ouverture des opérations de partage du bien sis à [Adresse 3], bien indivis entre Monsieur [V] [T] [D] et Madame [S] [B],commettre tel notaire qu'il appartiendra pour y procéder,ordonner qu'il sera préalablement procédé à la licitation du dit immeuble,fixer la mise à prix et les conditions de publicité,ordonner qu'il sera procédé après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente dudit bien à la barre du Tribunal Judiciaire de Bonneville, sur le cahier des charges qui sera dressé par la SARL Ballaloud et associés, avocat au barreau de Bonneville,ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de licitation partage.
La société CIC Lyonnaise de Banque expose qu'elle a consenti le 16 octobre 2009 à Monsieur [V] [T] [D] un prêt de la somme en principal de 120 000 euros, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite le 4 décembre 2009 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4]. Par commandement de payer la somme de 34 305,68 euros restant du suivant décompte arrêté au 19 septembre 2024, signifiée le 4 octobre 2024, la demanderesse a tenté de procéder à la saisie immobilière des biens appartenant en propre à Monsieur [V] [T] [D] est donnée en garantie au terme de ladite inscription à savoir les parcelles, section AM numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] avec le bâtiment à usage d'habitation édifiée et sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4].

Lors d'établissement du procès-verbal de description dressée le 14 novembre 2024 le commissaire de justice a pu constater que le bien saisi consistant une maison mitoyenne communiquant avec la maison voisine sise [Adresse 5] cadastrée section AM sous le numéro [Cadastre 3]. Monsieur [T] [D] a réalisé les travaux permettant de regrouper deux bâtiments afin de former une seule et même habitation qu'il occupe avec sa compagne et un enfant. Or cette parcelle est en indivision entre Monsieur [V] [T] [D] et Madame [S] [B]. C'est pourquoi la demanderesse sollicite le partage de l'indivision et préalablement à la licitation de ladite parcelle AM numéro [Cadastre 3] afin de pouvoir ensuite faire vendre dans son ensemble la maison mitoyenne édifiée sur les parcelles AM [Cadastre 4] et [Cadastre 2], ledit bien étent impossible à partager en nature.

Monsieur [V] [U] [T] [D] et Madame [S] [K] [B] n'ont pas constitué d'avocat, bien que cités selon assignation remise à l'étude d'huissier, avec la lettre et l'avis conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile.

L'affaire appelée à la mise en état du 10 mars 2026, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l'audience , sans plaidoirie, à juge unique du 30 mars 2026. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même queMonsieur [V] [U] [T] [D] et Madame [S] [K] [B] - non comparant- n'ont pas été cités à personne, la présente affaire étant susceptible d'appel.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/Sur la demande de partage judiciaire :

*L'article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

L'article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

*En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, la société CIC Lyonnaise de Banque produit notamment aux débats les éléments suivants :

- l'acte de prêt notarié en date du 16 octobre 2009,
- le décompte de la créance,
- le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 octobre 2024,
- le procès-verbal de description,
- l'état hypothécaire,
- le relevé de propriété.

Il en résulte que le demandeur justifie que le débiteur a bien contracté auprès de lui un prêt, mais il ne justifie pas être créancier à défaut de verser la mise en demeure, qui est obligatoire nonobstant le silence du contrat, et la déchéance du terme, prévu par écrit audit contrat de prêt, la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, versé aux débats, dépendant d'ailleurs de l'existence de ces actes.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, il convient de débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de partage judiciaire.

2/Sur la demande licitation :

*L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

De manière superfétatoire, concernant la demande de licitation, aucune description du bien, devant faire l'objet de ce partage judiciaire n est versé aux débats afin de démontrer que ledit bien n'est pas partageable en nature comme l'exige les dispositions de l'article 1686 du code civil. La demandresse doit être débouter de sa demande.

3/Sur les demandes accessoires :

*En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société CIC Lyonnaise de Banque, qui succombe à la présente instance, doit être condamné aux entiers dépens et doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles .

*Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de partage judiciaire
du bien sis à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] , bien indivis entre Monsieur [V] [T] [D] et Madame [S] [B], et de sa demande de licitation.

CONDAMNE la société CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la présente instance et la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Léonie TAMET Martine PERNOLLET

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