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TJ 26362, 19 mai 2026, RG 26/00005


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a10ce79cdc6046d479e7594

Texte de la décision

4,465 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3LE
N° minute :

JUGEMENT

DU : 19 Mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 après débats à l'audience publique du 21 Avril 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Monsieur [K] [F]
né le 14 Janvier 1958 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET :

Office Public de l'Habitat DROME AMENAGEMENT HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme Tiphaine HAUTREUX (Salarié), muni d'un pouvoir écrit


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 septembre 2025, M. [K] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.

La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 23 octobre 2025, M. [K] [F] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont M. [K] [F] a accusé réception le 13 décembre 2025.

Par courrier envoyé le 17 décembre 2025, M. [K] [F] a déclaré contester cet état et a notamment demandé la vérification de la créance attribuée à l’établissement public [1], chiffrée à 4410,72 euros par la commission.

La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier daté du 15 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

À cette audience, l’établissement public [1] a comparu et a indiqué que sa créance se chiffrait à 1279,24 euros au 9 avril 2026.

M. [K] [F] a souscrit au montant indiqué par le créancier.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, la demande du débiteur a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.

Sur la créance l’établissement public [1]

En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, l’établissement public [1] produit le procès-verbal de conciliation conclu le 6 octobre 2020 en matière de saisie des rémunérations faisant état d’une créance de 3159,24 euros, et un dernier décompte en date du 9 avril 2026 faisant état des versements faits par le débiteur depuis cette date pour un montant de 1880 euros, soit un solde restant dû de 1279,24 euros.

M. [K] [F] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ce montant, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement public [1] à la somme de 1279,24 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,

- Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public [1] envers M. [K] [F] à la somme de 1279,24 euros,

- Renvoie le dossier à la commission,

- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,

- Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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