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T. com. 3102, 30 mars 2026, n° 2026000430


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Date
30/03/2026
Numéro
2026000430
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a10d6a6cdc6046d479f2a88

Texte de la décision

6,696 caractères

R.G. : 2026000430

P.C. : 2025/795

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT du 30 mars 2026

CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/03/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 28/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la :

SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

[Adresse 1] SIREN : 799 023 197

Ont été désignés : Juge-commissaire: Monsieur [F] [C]andataire judiciaire: SELARL [H] [A] prise en la personne de Me [N]: SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise enla personne de Me [I] [R], avec une mission de surveillance

Par jugement du 29/09/2025, ce tribunal a modifié la mission de l'administrateur en lui confiant une mission d'assistance.

Par jugement en date du 12/01/2026, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.

Par requête en date du 11/02/2026, la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [I] [R] a sollicité de ce tribunal que ce dernier veuille bien prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.

Les parties ayant été dûment convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 19/03/2026.

Lors de ladite audience du 19/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :

M. [E] [Z], président de la SAS THELEME HOLDING, société présidente de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE ;

La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [I] [R], représentée sur l'audience par Madame [D] [Q], dûment mandatée ; La SELARL [H] [A] prise en la personne de Me [H] [A], mandataire judiciaire.

L'administrateur a repris les termes de sa requête en date du 11/02/20265 et a sollicité, en application des articles L. 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, après avoir exposé :

Que la présentation d'un plan de sauvegarde s'avère très difficile, les objectifs de résultat fixés sur la période d'observation n'étant pas atteints.

Que le dirigeant a par ailleurs été approché par d'éventuels repreneurs.

Que dans ces conditions, il sera constaté que toute solution de plan de sauvegarde est difficilement envisageable et que seule la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire permettra de susciter des offres de reprise.

Le mandataire judiciaire a indiqué au tribunal que le passif déclaré est de 2 670 948 €. Il a donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en vue d'envisager la cession de l'entreprise.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a également donné un avis favorable.

La SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE se joint à ces demandes, afin de pouvoir dégager une solution de cession.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

Que dans le cadre de la période d'observation, la situation financière ressort déficitaire ; Que la présentation d'un plan de sauvegarde semble compromise ;

Que le dirigeant de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE a été approché par plusieurs repreneurs potentiels ;

Qu'une solution de cession ressort désormais comme la plus pertinente ;

Que tous les organes de la procédure et le débiteur lui-même s'accordent sur ces points.

Qu'ainsi la conversion en redressement judiciaire est sollicitée en vertu des dispositions de l'article L.622-10 car l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L.631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE.

La période d'observation ouverte le 28/07/2025 et renouvelée à effet du 28/01/2026 sera poursuivie jusqu'à son terme soit jusqu'au 28/07/2026.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.

Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la

SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE

[Adresse 1] SIREN : 799 023 197

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/07/2026 ;

Dit que la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE devra se présenter le 21/05/2026 à 14H30, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire munie d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure

Fixe au 04/06/2026 à 10H00 la date à laquelle la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d'audience 2) afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure ;

Désigne la SELARL ARNAUNÉ-D'ORGEIX, [Adresse 2], conformément à l'article L. 622-10 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;

Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire ;

Dit que les frais de la prisée seront à la charge du débiteur ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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