T. com. 7301, 13 mai 2026, n° 2026F00154
Vérifier : T. com. 7301, 13 mai 2026, n° 2026F00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 13 mai 2026
Références : 2026F00154
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 11 mars 2026 (2025F00256) concernant l'affaire opposant la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à la société civile DeSavoie et à la SCP BTSG, représentée par Me [R] [G], prise en sa qualité de liquidateur de la société civile DeSavoie,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 6 mai 2026 par Me Carole OLLAGNON-DELROISE, avocate représentant le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
Aux termes de sa demande initiale, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE n'a rien spécifié concernant le rang de la créance dont elle sollicitait la fixation. Elle s'en rapportait en fait à sa déclaration de créance effectuée à titre privilégié.
Or, le tribunal a commis une erreur matérielle dans son jugement du 11 mars 2026 puisque le dispositif indique que la fixation de la créance qu'il a admise doit s'effectuer au passif chirographaire de la société civile DeSavoie alors qu'il s'agit du passif privilégié.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et en premier ressort,
Dit que dans le jugement du 11 mars 2026 (affaire n° 2025F00256), le deuxième paragraphe du dispositif doit être remplacé par celui-ci :
« Fixe la créance du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la SC DeSavoie à la somme de 293 537,37 euros, montant de la cause sus énoncée, outre intérêts contractuels au taux de 7,60 % sur la somme de 263 661,94 euros à compter du 18 novembre 2025. »
Dit que le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.