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T. com. 7802, 21 mai 2026, n° 2025F01266


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Date
21/05/2026
Numéro
2025F01266
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
6a111b42cdc6046d47a39416

Texte de la décision

5,131 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 21 MAI 2026 PREMIERE CHAMBRE

N° RG : 2025F01266 L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre SAS EDEN BTP

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – Caisse de l'ILE DE FRANCE

[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat - [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS EDEN BTP Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mai 2026 devant le tribunal composé de :

M. Philippe KARCHER Président de la formation,M. Philippe AMESTOY,Mme Marina DA [K],

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Philippe KARCHER de la formation et M. Jean-François LE GALL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée L'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS EDEN BTP, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 4 décembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, L'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS EDEN BTP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 899928485, en paiement de :
* la somme de 2814,21 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de septembre 2024 et d'octobre 2024 à mai 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00 euros, à compter du à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la somme due au titre des dépens.
La demanderesse sollicite l'exécution provisoire.

EXPOSÉ DES PARTIES

En demande, L'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. la demanderesse produit le bulletin d'adhésion à L'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux.

Ainsi L'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné, et après renvois, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites précises sur un échéancier qui serait mis en place.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que L'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations.

Que dès lors la demande de L'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu'il conviendra de condamner la SAS EDEN BTP dans les termes développés ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour condamner le défendeur à hauteur de 150,00 euros ;

SUR LES DÉPENS

Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

SUR LE DÉLIBÉRÉ

Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 21 mai 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut,

Condamne la SAS EDEN BTP à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* la somme de 2814,21 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de septembre 2024 et d'octobre 2024 à mai 2025 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00 euros, à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Le greffier

Le président.

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