T. com. 7802, 21 mai 2026, n° 2026R00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026
N° RG: 2026R00098
DEMANDEUR
SAS CERELIA [Adresse 1] Représentée par la SELARL REINHART MARVILLE TORRE en la personne de Me Antoine DEROT – Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SARL MIKE ELLIOTT MARKETING
[Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 mai 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Président d'audience agissant par délégation du Président assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 avril 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS CERELIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS sous le numéro 419 397 104, a fait assigner la SARL MIKE ELLIOTT MARKETING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 334 820 958, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 6 mai 2026 ;
Lors de cette audience, par courriel reçu au greffe le 5 mai 2026, la SAS CERELIA a indiqué solliciter le désistement d'instance et d'action introduite à l'encontre de la société SARL MIKE ELLIOTT MARKETING, en raison de la conclusion d'un accord ;
A l'issue des plaidoiries, M. le Président a déclaré que sa décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La SAS CERELIA a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action ;
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé
Ce désistement est donc recevable et régulier ;
Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance et d'action de la SAS CERELIA,
Constatons que la SARL MIKE ELLIOTT MARKETING ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,
Disons le désistement d'instance parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,
Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que la SAS CERELIA supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme
de 36,74 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Rappelons que l'exécution provisoire,
Le Greffier
Le Président.
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