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T. com. 8305, 20 mai 2026, n° 2026R00011


Vérifier : T. com. 8305, 20 mai 2026, n° 2026R00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
2026R00011
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-15
Id
6a1121c3cdc6046d47a3fb36

Texte de la décision

8,251 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 20/05/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [K] [U] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Q] Thierry - Case Palais N°[Adresse 2]
* Monsieur [K] [N] [Adresse 3], RCS DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Q] [S] - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [K] [V] [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [E] [X] - [Adresse 6]
* La SAS [H] L ARGENTIERE 83250 [Localité 1], RCS 323300236 DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 29/04/2026,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 20/05/2026,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [K] [U] et Monsieur [K] [N] à l'assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON CEDEX (83093), qu'elle a fait délivrer le 02/02/2026 à Monsieur [K] [V] et à la SAS [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 29/04/2026 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 29/04/2026 ;

ATTENDU

que Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [K] [U] et de Monsieur [K] [N], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître BRISOU Constance, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [K] [V], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SAS [H] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que la société SAS [H], immatriculée en janvier 1982, a notamment pour activité l'hébergement touristique de courte durée, ainsi que l'acquisition et l'exploitation de tous immeubles, dont les statuts ont été mis à jour le 12 novembre 2024 ;

ATTENDU

que ces nouveaux statuts ont conduit à la création de quatre catégories d'actions égales (A, B, C, D), réparties à raison de 25 actions par associé, à savoir Messieurs [K] [U], [V], [N] et [L] ;

Que chaque catégorie étant administrée par un Directeur Général désigné au sein de chaque branche, et dont Monsieur [L] [K] en assume la présidence ;

ATTENDU

que Monsieur [L] [K], Président de la SAS [H], est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant la société dépourvue de tout représentant légal depuis cette date, aucun mécanisme statutaire de succession à la présidence n'ayant été prévu ;

ATTENDU

que les statuts de la société, en leur article 16 intitulé « Décisions collectives au sein de la Société » prévoient expressément que : « Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital » ;

ATTENDU

que Messieurs [U] et [N] [K] ont saisi la présente juridiction par acte du 2 février 2026 aux fins de désignation d'un Mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue, notamment, de la désignation d'un nouveau Président ;

ATTENDU

que Monsieur [V] [K] s'oppose à cette désignation en soutenant principalement l'incompétence du juge des référés au motif que l'application des statuts nécessiterait leur interprétation, et sollicite à titre très subsidiaire, la désignation d'un Administrateur provisoire ;

Sur la compétence du juge des référés

ATTENDU

que l'article 872 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce à ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Que l'article 873 du Code de procédure civile lui permet en outre, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires propres à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ;

ATTENDU

que Monsieur [V] [K] soutient que l'application des statuts de la SAS [H] exigerait une interprétation relevant de la seule compétence du juge du fond ;

Que cependant, la demande soumise au juge ne porte pas sur l'interprétation globale des statuts mais uniquement sur l'application d'une clause statutaire claire et précise, à savoir l'article 16, qui prévoit expressément l'intervention du juge des référés pour désigner un mandataire aux fins de convocation d'une assemblée générale ;

ATTENDU que cette clause ne requiert aucune interprétation ;

Que la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande ;

Sur la situation de blocage et le trouble manifestement illicite

ATTENDU

que la vacance prolongée de la présidence depuis le [Date décès 1] 2025 prive la SAS [H] de tout représentant légal, rendant impossible toute convocation régulière d'assemblée générale et toute gestion sociale normale ;

Que cette situation constitue un trouble manifestement illicite au bon fonctionnement de la personne morale et justifie l'intervention du juge des référés ;

ATTENDU

que si Monsieur [V] [K] fait observer que la société continue de percevoir des loyers et dépose ses comptes, ces éléments ne sauraient pallier l'absence de représentation légale de la société ;

Sur le choix de la mesure et l'étendue de la mission

ATTENDU

que les demandeurs sollicitent la désignation d'un Mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la SAS [H] dans les conditions prévues aux statuts de la société, ainsi que de fixer l'ordre du jour de ladite assemblée comprenant, notamment, la désignation d'un nouveau Président ;

Qu'il était initialement prévu, dans les termes de la demande, que l'ordre du jour puisse également comprendre tout point proposé par un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital, conformément aux stipulations statutaires précitées ;

Que toutefois, il a été convenu entre les parties à l'audience de renoncer à cette dernière disposition ;

ATTENDU

qu'au surplus, Maître [G] [B], déjà intervenu dans deux ordonnances précédentes, dispose d'une connaissance du dossier et de la situation des parties qui rend son maintien dans ses fonctions ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

ATTENDU qu'au regard de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'article 696 du Code de procédure civile

ATTENDU que les dépens seront à la charge de la société [H].

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant en référé,

SE DECLARE COMPETENT

pour connaître de la demande de désignation d'un Mandataire ad hoc au titre de l'article 16 des statuts de la SAS [H] ;

CONSTATE

que la vacance de la présidence de la SAS [H] depuis le [Date décès 1] 2025 constitue un trouble manifestement illicite au bon fonctionnement de la personne morale ;

DÉSIGNE en qualité de Mandataire ad hoc de la SAS [H] Maître [G] [B] ;

DIT

que Maître [G] [B] en qualité de Mandataire ad hoc de la SAS [H] aura pour mission exclusive de convoquer une assemblée générale des associés de la SAS [H] dans les conditions prévues aux statuts de la société, et notamment à l'article 16, ainsi que d'en fixer l'ordre du jour comprenant notamment la désignation d'un nouveau Président ;

DIT

que la rémunération de Maître [G] [B] en qualité de Mandataire ad hoc de la SAS [H] sera mise à la charge de la SAS [H] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SAS [H] aux entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick ISSARTIER

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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