Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 22 mai 2026, RG 22/16814


Vérifier : CA Aix Provence, 22 mai 2026, RG 22/16814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
22/16814
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6a113b33cdc6046d47a6a6d8

Texte de la décision

3,695 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 22 MAI 2026

APPEL NON SOUTENU

N°2026/129

Rôle N° RG 22/16814 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZQ

[O] [N]

C/

[G] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Hervé SEROUSSI

Madame [G] [C]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [O] [N] rendue le

22 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDEUR

Maître [O] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDERESSE

Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant

Madame Amandine ANCELIN,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Greffier lors du délibéré : Madame Cécilia AOUADI, greffier

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026

Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 22 novembre 2022 fixant les honoraires de Me [O] [N] dus par madame [G] [C] à la somme de 6.000 euros TTC et ordonnant la restitution de la somme de 6.103 euros TTC par Me [O] [N] sur un montant total prélevé de 12.103 euros en rémunération des honoraires dus ;

Vu le courrier de Me [N] en date du 12 décembre 2022 adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicitant une taxation des honoraires à hauteur de 9.933 euros ;

Vu le courrier de madame [C] daté du 20 février 2023 et reçu à la cour d'appel le 16 mars 2023 fournissant des explications sur les relations contractuelles avec Me [N] ;

Vu le courrier de Me [N] daté du 3 mars suivant et reçu le 27 avril 2023 faisant réponses aux observations de madame [C] ;

Vu le courrier recommandé de convocation à l'audience du 25 mars 2026, reçu par Me [N] le 13 février 2026 ;

Vu la convocation remise en mains propres à madame [C] le 12 mars 2026, par suite du recommandé retourné revêtu de la mention 'pli avisé et non réclamé' ;

Vu l'absence de Me [N] à l'audience du 25 mars 2026 ;

Vu le caractère oral de la procédure ;

Considérant que par suite de l'absence de l'appelant, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;

Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimée;

Que ces frais seront mis à la charge de Me [O] [N] ;

Qu'aucune demande n'a été formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons le défaut de diligences de Maître [O] [N], appelant, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille du 22 novembre 2022 et taxant les honoraires dus par madame [G] [C] ;

Déclarons le présent appel non soutenu ;

Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par Maître [O] [N] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Maître [O] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.