CA Aix Provence, 22 mai 2026, RG 22/16814
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 22 MAI 2026
APPEL NON SOUTENU
N°2026/129
Rôle N° RG 22/16814 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZQ
[O] [N]
C/
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Hervé SEROUSSI
Madame [G] [C]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [O] [N] rendue le
22 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [O] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Greffier lors du délibéré : Madame Cécilia AOUADI, greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 22 novembre 2022 fixant les honoraires de Me [O] [N] dus par madame [G] [C] à la somme de 6.000 euros TTC et ordonnant la restitution de la somme de 6.103 euros TTC par Me [O] [N] sur un montant total prélevé de 12.103 euros en rémunération des honoraires dus ;
Vu le courrier de Me [N] en date du 12 décembre 2022 adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicitant une taxation des honoraires à hauteur de 9.933 euros ;
Vu le courrier de madame [C] daté du 20 février 2023 et reçu à la cour d'appel le 16 mars 2023 fournissant des explications sur les relations contractuelles avec Me [N] ;
Vu le courrier de Me [N] daté du 3 mars suivant et reçu le 27 avril 2023 faisant réponses aux observations de madame [C] ;
Vu le courrier recommandé de convocation à l'audience du 25 mars 2026, reçu par Me [N] le 13 février 2026 ;
Vu la convocation remise en mains propres à madame [C] le 12 mars 2026, par suite du recommandé retourné revêtu de la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
Vu l'absence de Me [N] à l'audience du 25 mars 2026 ;
Vu le caractère oral de la procédure ;
Considérant que par suite de l'absence de l'appelant, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;
Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimée;
Que ces frais seront mis à la charge de Me [O] [N] ;
Qu'aucune demande n'a été formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le défaut de diligences de Maître [O] [N], appelant, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille du 22 novembre 2022 et taxant les honoraires dus par madame [G] [C] ;
Déclarons le présent appel non soutenu ;
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par Maître [O] [N] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Maître [O] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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