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T. com. 2401, 20 mai 2026, n° 2026P00028


Vérifier : T. com. 2401, 20 mai 2026, n° 2026P00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
2026P00028
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
6a116432cdc6046d47a93f05

Texte de la décision

5,765 caractères

JUGEMENT DU 20 mai 2026

N° PCL : 2026J00055 M. [A] [R]

DEMANDEUR

URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [Y] [B]

DEFENDEUR

M. [A] [R] [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 1] : 502 637 614 N° de gestion 2022 A 612 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges

en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET

Délibéré par les mêmes Juges

Prononcée à l'audience publique du 20 mai 2026 où siégeaient Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier

Suivant exploit en date du 5 février 2026, l'URSSAF AQUITAINE a assigné M. [A] [R] demeurant au [Adresse 3] pardevant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de prononcer la liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a nommé M. Pierre-André HERVE en qualité de juge enquêteur

Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre une première fois en chambre du conseil le 6 mai 2026 selon convocation qui leur a été adressée. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 mai 2026 et M. [A] [R] n'a pas comparu.

Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions

SUR CE

Attendu que M. [A] [R] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 502 637 614 - 2022 A 612 pour une activité de restaurant, pizzeria sur place et à emporter (sans vente d'alcool)

Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [A] [R] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 62 394.52 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face,

Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que M. [A] [R] se trouve dans

l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2024

Attendu qu'il résulte de la demande de l'URSSAF AQUITAINE et des pièces présentes au dossier que l'état chiffré des dettes de ce dernier ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, le débiteur n'a pas solliciter le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible

Attendu qu'au vu de l'absence d'information concernant l'actif de l'entreprise et sa réelle situation, il conviendra de ne pas appliquer les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.644-1 du Code de commerce.

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de M. [A] [R] sans continuation d'activité

Désigne M. [M] [L] en qualité de Juge Commissaire

Désigne la SELARL [S] [Adresse 4] prise en la personne de Me [U] [G] [S] en qualité de liquidateur

Fixe provisoirement au 1 er décembre 2024 la date de cessation des paiements

Dit qu'à l'initiative de M. [A] [R], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;

Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation de la débitrice dans le mois de sa désignation en vue de l'application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que s'il y a lieu la SELARL [S] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [H] Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Mme GRONAS C, Commis Greffier

Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.

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