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T. com. 3501, 19 mai 2026, n° 2025F00307


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Date
19/05/2026
Numéro
2025F00307
Lieu / cour
3501
Chambre
Troisième chambre
Id
6a116dcfcdc6046d47a9e007

Texte de la décision

2,057 caractères

2025F00307 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 19 mai 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 19 mai 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 19 mai 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Rémi VERDIER, M. Patrick HINGANT, Mme Laurence TANGUY et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

ENTRE :

SAS MARTENAT

[Adresse 1] Représentée par Me Virginie CAREL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me [K] [O] ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL TP GUERAULT

[Localité 3] Représentée par Me Emilie FLOCH ([Localité 2])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes (ref. : 2025100414), le créancier ayant consigné les frais de Greffe dans le délai imparti, le Greffier du Tribunal à procéder à l'enrôlement de l'affaire en date du 20 août 2025 sous le numéro 2025F00307.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à SAS MARTENAT de son désistement d'instance et d'action et à SARL TP GUERAULT de son acceptation.

Liquide les dépens à 74,45 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Jean-Paul EYRAUD

La Greffière.

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