T. com. 3801, 22 mai 2026, n° 2026J00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/05/2026 JUGEMENT DE CADUCITÉ DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 17 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Florence LOMBARD, Président,
Monsieur Eric FERRARO, Juge,
Monsieur Gilles RUBAT, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
ENTRE
* La SARL B.A.T.P.I - BUREAU ASSITANCE TECHNIQUE EN
2026J109 PREVENTION INCENDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparantЕΤ
* La SAS APPART'CITY
[Adresse 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,84 € HT, 14,97 € TVA, 89,81 € TTC
Rappel des faits et procédure :
La SARL B.A.T.P.I – BUREAU ASSISTANCE TECHNIQUE EN PREVENTION INCENDIE, estimant que la SAS APPART'CITY demeurait débitrice de plusieurs factures impayées, a saisi, par requête en date du 12 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
3.888€ au titre du principal correspondant aux factures impayées ;
150,90€ au titre des intérêts ;
120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
À la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble a rendu, le 19 février 2026, une ordonnance d'injonction de payer n° 2026IP00082 condamnant la SAS APPART'CITY à verser à la SARL B.A.T.P.I – Bureau Assistance Technique en Prévention Incendie les sommes suivantes :
3.888€ en principal ;
150,90€ au titre des intérêts ;
120€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ainsi que 31,80€ au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la SAS APPART'CITY le 5 mars 2026, suivant remise à personne morale se déclarant habilitée à recevoir l'acte.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 mars 2026, reçue au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 19 mars 2026, la SAS APPART'CITY a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 15 mai 2026.
La SARL B.A.T.P.I – Bureau Assistance Technique en Prévention Incendie n'a pas comparu à cette audience.
Motifs du jugement :
L'article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ;
L'alinéa 2 de ce texte ajoute que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, à savoir, en la matière, la requête en injonction de payer et par suite l'ordonnance y faisant droit.
Toutefois cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Vu le défaut de la partie demanderesse à la requête en injonction de payer, le tribunal décide, en l'état, de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu l'article 468 du code de procédure civile
PRONONCE
la caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société SARL B.A.T.P.I – BUREAU ASSISTANCE TECHNIQUE EN PREVENTION INCENDIE.
CONSTATE
l'extinction de l'instance.
DIT
que l'ordonnance d'injonction de payer N° 2026IP00082 rendue le 19 février 2026 frappée d'opposition est non avenue et qu'elle est dépourvue de tout effet.
CONDAMNE
la SARL B.A.T.P.I – BUREAU ASSISTANCE TECHNIQUE EN PREVENTION INCENDIE aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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