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T. com. 4002, 15 mai 2026, n° 2025001228


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Date
15/05/2026
Numéro
2025001228
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a116fe0cdc6046d47aa01bf

Texte de la décision

3,339 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001228

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 15/05/2026

DEFENDEUR(S) : SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [J] [V], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Dominique CASSOULET M. Marc GILLET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

N.A.C. : 4I - Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires

Par jugement en date du 16/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL)

En application des dispositions de l'article L.643-9 et de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) a été convoquée en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec avis de réception, à l'effet de l'entendre en ses explications et de prononcer, le cas échéant, la clôture de la liquidation judiciaire,
* Monsieur [J] [V], représentant légal de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à comparaître ([Etablissement 1])
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Y] [P], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Madame [C] [A], collaboratrice dûment mandatée

Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire

Sur ce, le Tribunal,

Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que :
* des procédures judiciaires (sanction commerciale) en cours retardent l'issue de la liquidation judiciaire
* en l'état de la procédure, la clôture ne peut pas intervenir

Il convient dès lors, en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, de proroger la procédure de liquidation judiciaire de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) pour une durée de six mois

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible d'appel et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.643-9 al.1 du Code de Commerce

Vu le rapport du liquidateur, par ailleurs entendu

Statuant sur le rapport du juge-commissaire

La société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) dûment convoquée

Proroge la procédure de liquidation judiciaire de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) pour une durée de six mois

Invite, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL), à comparaître à l'audience du 13/11/2026 à 09:30 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Déclare les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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