T. com. 4002, 15 mai 2026, n° 2025001228
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001228
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 15/05/2026
DEFENDEUR(S) : SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [J] [V], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Dominique CASSOULET M. Marc GILLET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
N.A.C. : 4I - Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Par jugement en date du 16/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL)
En application des dispositions de l'article L.643-9 et de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) a été convoquée en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec avis de réception, à l'effet de l'entendre en ses explications et de prononcer, le cas échéant, la clôture de la liquidation judiciaire,
* Monsieur [J] [V], représentant légal de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à comparaître ([Etablissement 1])
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Y] [P], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Madame [C] [A], collaboratrice dûment mandatée
Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal,
Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que :
* des procédures judiciaires (sanction commerciale) en cours retardent l'issue de la liquidation judiciaire
* en l'état de la procédure, la clôture ne peut pas intervenir
Il convient dès lors, en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, de proroger la procédure de liquidation judiciaire de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) pour une durée de six mois
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible d'appel et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Vu l'article L.643-9 al.1 du Code de Commerce
Vu le rapport du liquidateur, par ailleurs entendu
Statuant sur le rapport du juge-commissaire
La société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) dûment convoquée
Proroge la procédure de liquidation judiciaire de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL) pour une durée de six mois
Invite, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL), à comparaître à l'audience du 13/11/2026 à 09:30 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
Déclare les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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