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T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00721


Vérifier : T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
2026F00721
Lieu / cour
7401
Id
6a11845fcdc6046d47ab5a92

Texte de la décision

4,493 caractères

2026F00721 - 2613900031/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Attendu que par acte en date du 10/04/2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner la société SNOW VANS & SKI pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation, subsidiairement de redressement judiciaire judiciaire ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Rôle n°

2026F721 Procédure 2026RJ229

Attendu que le débiteur est redevable envers le requérant de créances professionnelles fiscales privilégiées d'un montant total de 205 557 €, demeurées impayées malgré les mesures d'exécution engagées ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date au jour de la saisie administrative à tiers détenteur infructueuse en date du 27 octobre 2025 ;

Attendu que le débiteur est totalement défaillant dans ses obligations fiscales déclaratives, ne déposant plus aucune déclaration depuis la déclaration de résultats au titre de l'exercice 2019 ;

Attendu qu'il s'avère par suite qu'un redressement de l'entreprise est manifestement impossible et qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société SNOW VANS & SKI

[Adresse 1]

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 807 459 979 RCS [Localité 1]

ayant pour activité : Restauration, pizzeria, traiteur, épicerie fine, food truck, vente à emporter, organisation de soirées, réceptions, évènementiel, conseil en communication, stratégies en marketing, communication digitale, vente vêtements, design intérieur.

FIXE provisoirement au 27 octobre 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [K] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [B];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S]) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 19/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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