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T. com. 7608, 19 mai 2026, n° 2026003858


Vérifier : T. com. 7608, 19 mai 2026, n° 2026003858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
2026003858
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a118aadcdc6046d47abc4aa

Texte de la décision

2,377 caractères

Rôle 2026 003858

Jugement du 19 mai 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Madame Flore CHATELET Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 19 mai 2026

DANS LA CAUSE :

SAS [J] & CO (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [R] [J], présidente Monsieur [G] [P], représentant des salariés Madame [B] [W], membre du CSE Me Nathalie LEBOUCHER de la SELARL FHBX et Me Hervé COUSTANS de la SELARL AJAssociés, administrateurs judiciaires Me [S] [I] et Me [M] [T] de la SELARL [M] [T], mandataires judiciaires

Candidat repreneur : SABTEX GROUP (SAS en cours d'immatriculation), représentée par la société ARA HOLDING, présidente, elle-même représentée par Messieurs Robin et Rony [J], respectivement président et directeur général

MOTIFS DU TRIBUNAL

L'article L. 642-3 du code de commerce dispose que « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre… Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs ».

Le ministère public a refusé de requérir l'autorisation de cession nécessaire à l'examen de l'offre par le tribunal, de sorte que la présente instance relative à l'adoption d'un plan de cession- L642-5 n'a plus lieu d'être.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par une mesure d'administration judiciaire,

Vu l'article L. 642-3 du code de commerce, Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,

Ordonne la radiation du rôle de la présente instance.

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.