T. com. 7802, 22 mai 2026, n° 2025L02324
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 22 mai 2026
7ème Chambre
N° PCL : 2025J01115 SAS ASSISTANCE GENERALE PROTECTION N° RG: 2025L02324
DEBITEUR
SAS ASSISTANCE GENERALE PROTECTION [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 388548109 - 1992 B 1667
Représentante légale : FINANCIAL FIRE SECURITIES Présidente représentée par M. Frédéric ANFRAY
comparant en personne assisté de Me [C] Stéphane -Cabinet Next Step Avocats [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 mai 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Luc PELERIN Procureur adjoint
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 22 mai 2026.
RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L02324 N° PC : 2025J01115
Par jugement en date du 22 décembre 2025, ce Tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS ASSISTANCE GENERALE PROTECTION une procédure de sauvegarde, en application des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'Administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde ;
La SELARL [N] [E] en la personne de Me [N] [E], Administrateur judiciaire a demandé, par requête, au Tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce ;
L'avis du Ministère Public a été demandé ; les observations du Mandataire de Justice, de l'Administrateur, du débiteur assisté de Me [C], et de M. [B] [I] représentant des salariés, ont été recueillies ;
Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du Tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du Procureur de la République, en vertu des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant sur le rapport du Juge Commissaire, et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 22 décembre 2025 ouvrant la procédure de sauvegarde à l'égard de :
SAS ASSISTANCE GENERALE PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 388548109 1992 B 1667
pour une durée de 6 mois à compter du 22 juin 2026.
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation à l'audience du 25 septembre 2026 à 09H00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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