T. com. 7802, 22 mai 2026, n° 2026L00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 22 mai 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J01030 SAS ALLIANCE N° RG: 2026L00070
DEBITEUR
SAS ALLIANCE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 824820948 - 2017 B 143 Enseigne : ALLIANCE, Commerce et Entreprise Représentant légal : Nemrut YALAP Président
comparant assisté de la SCP LUCQUIN-[X] prise en la personne de Me [B] [X] [Adresse 2] Toque N° 149
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 mai 2026 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Luc PELERIN Procureur adjoint
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 22 mai 2026.
N° RG : 2026L00070 N° PC : 2025J01030
Par jugement en date du 28 novembre 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS ALLIANCE une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;
Par second jugement en date du 16 janvier 2026, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 28 mai 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
La SELARL MMJ prise en la personne de Me [E] [N] mandataire judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;
L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, et du débiteur assisté de Me [X], ont été recueillies ;
Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande du mandataire judicaire, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.
Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 28 novembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS ALLIANCE
Enseigne : ALLIANCE, Commerce et Entreprise
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 824820948 2017 B 143
pour une durée de 6 mois à compter du 28 mai 2026.
Renvoie l'affaire à l'audience du : 03 juillet 2026 à 09H00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.
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