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T. com. 9201, 21 mai 2026, n° 2026R00328


Vérifier : T. com. 9201, 21 mai 2026, n° 2026R00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026R00328
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a119e5ecdc6046d47ad0e76

Texte de la décision

2,897 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 21 mai 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00328

DEMANDEUR

SAS TWISLOC [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] et par SELARL [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU REFLEX ASSURANCE [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 21 mai 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SAS TWISLOC a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société REFLEX ASSURANCE sous astreinte de 150 euros par jour de retard 8 jours à compter de la signification de la décision, à remettre à la société TWISLOC le justificatif du paiement de l'indemnité à la BPCE LEASE Condamner la société REFLEX ASSURANCE à payer à la société TWISLOC la somme de

3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers dépens

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location [Numéro identifiant 1] du 10 mars 2021, le mail contenant le constat du 21 mai 2024, les échanges de mails, la mise en demeure du 6 août 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le

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paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société REFLEX ASSURANCE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à remettre à la société TWISLOC le justificatif du paiement de l'indemnité à la BPCE LEASE et ce pour une durée de 90 jours,

Disons que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Condamnons la société REFLEX ASSURANCE à payer à la société TWISLOC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.