Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 12 mai 2026, n° 2026R00401


Vérifier : T. com. 9201, 12 mai 2026, n° 2026R00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
2026R00401
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a119ed5cdc6046d47ad15c3

Texte de la décision

4,025 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00401

DEMANDEUR

SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [R] [Q] [Adresse 2]

DEFENDEURS

SNC [X] «L'AURORE PAYSANNE» [Adresse 3] non comparant

Monsieur [I] [X] [Adresse 4] non comparant

Monsieur [N], [B] [X] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER par provision de la SNC [T] « L'AURORE PAYSANNE », ainsi que ses deux associés co-gérants indéfiniment et solidairement responsable, Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [T] à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 17 322,69 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,

3 300,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT et annexes du 27 septembre 2023, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 12 septembre 2023, appel de prime du 12 décembre 2023, avis de renouvellement du 2 décembre 2024 et appel de prime, avis de retrait d'agrément de la FDJ du 24 juin 2025, la mise en demeure de la FDJ du 18 juillet 2025, déclaration de sinistre N°2232 du 18 juillet 2025, la quittance subrogative du 28 juillet 2025, demande de mise en recouvrement de CAMCA du 21 juillet 2025, relevé de CAMCA COURTAGE du 23 décembre 2025, échanges de mails d'octobre à novembre 2025, mise en demeure d'INTRACTIV du 24 juillet 2025, rappel de mise en demeure du 11 août 2025, mail de relance du 19 août 2025, les mises en demeure en date du 29 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la SNC [X] « L'AURORE PAYSANNE », ainsi que ses deux associés co-gérants indéfiniment et solidairement responsables, Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [T] à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 17 322,69 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date de la première mise en demeure de la société INTRACTIV.

Condamnons la SNC [X] « L'AURORE PAYSANNE », ainsi que ses deux associés cogérants indéfiniment et solidairement responsables, Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [T] à payer à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00401

Condamnons la SNC [X] « L'AURORE PAYSANNE », ainsi que ses deux associés cogérants indéfiniment et solidairement responsables, Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,49 euros, dont TVA 11,25 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.