T. com. 9301, 22 mai 2026, n° 2026R00155
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 mai 2026
N° de RG : 2026R00155
N° MINUTE : 2026R00263
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* UNION TANK ECKSTEIN GMBH [Adresse 1] ALLEMAGNE
comparant par Me Nadia SMAIL [Adresse 2] GARGAN [Courriel 1] et par Me CLAIRE DERRENDINGER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 mai 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2026R00155
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 24 mars 2026, domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société UNION TANK ECKSTEIN assigne la société TRANSPORT SONIC EXPRESS à comparaître à l'audience publique des référés du 14 avril 2026.
RESUMÉ DES FAITS
Dans le cadre de son activité, UNION TANK ECKSTEIN a signé un contrat avec TRANSPORT SONIC EXPRESS le 23 avril 2025, contrat par lequel les chauffeurs de la société TRANSPORT SONIC EXPRESS peuvent s'approvisionner en carburants qui sont facturés par quinzaine par UNION TANK ECKSTEIN.
C'est dans ce cadre que les factures émises entre le 31 octobre 2025 et le 15 janvier 2026 sont demeurées impayées, pour un total de 28 244,56 €, malgré une mise en demeure du 10 décembre 2025.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l'article 873, al. 2e du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
DECLARER
la demande de la société UNION TANK ECKSTEIN recevable et bien fondée ;
DIRE ET JUGER
que la créance dont se prévaut la société UNION TANK ECKSTEIN n'est pas sérieusement contestable.
DIRE ET JUGER
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNION TANK ECKSTEIN les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence,
CONDAMNER
la Société TRANSPORT SONIC EXPRESS au paiement de la somme de 28.244,56 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 18 février 2026 ;
CONDAMNER
la Société TRANSPORT SONIC EXPRESS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;
CONDAMNER
la Société TRANSPORT SONIC EXPRESS aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
RAPPELER
le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société TRANSPORT SONIC EXPRESS ne se présente, ni ne constitue avocat.
L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00155 a été appelée à l'audience du 14 avril 2026.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2026.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
UNION TANK ECKSTEIN produit à l'appui de ses dires les feuilles de relevé des enlèvements, ainsi que les factures récapitulatives des quinzaines concernées ; le montant dû de 28 244,56 € est justifié.
Les intérêts seront calculés à compter du 18 février 2026, telle que figurant sur la demande de UNION TANK ECKSTEIN.
Nous ordonnerons à la société TRANSPORT SONIC EXPRESS de payer à titre provisionnel la somme de 28 244,56 € à la société UNION TANK ECKSTEIN, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
TRANSPORT SONIC EXPRESS a contraint UNION TANK ECKSTEIN à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance.
Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par TRANSPORT SONIC EXPRESS à UNION TANK ECKSTEIN de la somme de 2 000 €.
SUR LES DÉPENS
Nous ordonnerons à la société TRANSPORT SONIC EXPRESS de supporter les entiers
dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Il est rappelé que, en application des article 514 et 514-1 du code procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
ORDONNONS à la société TRANSPORT SONIC EXPRESS de payer à titre provisionnel la somme de 28 244,56 € à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026.
ORDONNONS
à la société TRANSPORT SONIC EXPRESS de verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG.
CONDAMNONS
la société TRANSPORT SONIC EXPRESS aux entiers dépens de la présente instance.
LIQUIDONS
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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