T. com. 9301, 22 mai 2026, n° 2026R00176
Vérifier : T. com. 9301, 22 mai 2026, n° 2026R00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 mai 2026
N° de RG : 2026R00176
N° MINUTE : 2026R00267
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SARL [Localité 1] [Adresse 6]
Enseigne : [Localité 3] V.I.
Représentant légal : M. Pascal COTTIN, Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 3].
DEFENDEUR(S):
SAS TRANSPORTS ARIF [Adresse 4] Représentant légal : M. Ali ARIF, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 avril 2026.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 mai 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2026R00176
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 27 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
RESUMÉ DES FAITS
Dans le cadre de son activité, [Localité 1] a signé un contrat de location de véhicule avec TRANSPORTS ARIF le 1er février 2024, d'une durée de 24 mois.
Dans le cadre de ce contrat, elle a émis des factures mensuelles de location. Les factures émises à compter du 2 août 2024 sont demeurées impayées. Face à cette situation, [Localité 1] a adressé une mise en demeure le 31 décembre 2025. Postérieurement à cette date, [Localité 1] a émis 8 factures de location complémentaire.
Le montant total des factures demeurées impayées s'élève à 58 215,71 €.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l'urgence, Vu l'article 873, al. 2e du Code de procédure civile Vu l'assignation et les pièces y annexées,
DECLARER
la demande de la société [Localité 1] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
CONSTATER
que la SAS [Localité 1] détient à l'encontre de la SAS TRANSPORTS ARIF une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 58 215,71 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025
CONSTATER
que l'obligation de la SAS TRANSPORTS ARIF de payer à la SAS [Localité 5] INDUSTRIELS la somme de 58 215,71 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONSTATER
que l'obligation de la SAS TRANSPORTS ARIF de restituer à la SAS [Localité 1] les véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION
en conséquence la SAS TRANSPORTS ARIF à payer à la SAS [Localité 1] les sommes de :
54 000,00 euros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025 ;
3 485,71 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025 ;
720,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025 ;
10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025 ;
CONDAMNER PAR PROVISION
en conséquence la SAS TRANSPORTS ARIF à restituer à la SAS [Localité 3] [Localité 4] INDUSTRIELS le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNER
la SAS TRANSPORTS ARIF à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.500,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la Société TRANSPORTS ARIF aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELER
que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.
La société TRANSPORTS ARIF ne se présente, ni ne constitue avocat.
L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00176 a été appelée à l'audience du 14 avril 2026.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2026.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
[Localité 5] INDUSTRIELS produit à l'appui de ses dires
le contrat de location objet du litige.
Les factures impayées et un grand livre comptable étayant la dette cumulée.
La dette est expliquée et étayée par les 18 factures de 3 000,00 € du 2 aout 2024 au 8 janvier 2025, soit un total de 54 000,00 € au titre des locations.
Les frais forfaitaires de 40 € par facture, à l'appui de l'article L 441-10 du code de commerce, soit 720 €, seront accordés.
Les intérêts réclamés et autres frais ne sont pas étayés dans les moyens de [Localité 1], et seront écartés en conséquence
Nous ordonnerons à la société TRANSPORTS ARIF de payer à titre provisionnel la somme de 51 680,00 € à la société [Localité 5] INDUSTRIELS, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, date de la mise en demeure, et la somme de 3 040,00 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026, date de l'assignation, et débouterons [Localité 1] des surplus de sa demande.
SUR LA RESTITUTION DES VÉHICULES
La demande de restitution est légitime.
Nous ordonnerons à la SAS TRANSPORTS ARIF à restituer à titre provisionnel à [Localité 1] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
TRANSPORTS ARIF a contraint [Localité 5] INDUSTRIELS à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance.
Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par TRANSPORTS ARIF à [Localité 1] de la somme de 1 500 €.
SUR LES DÉPENS
Nous ordonnerons à la société TRANSPORTS ARIF de supporter les entiers dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Il est rappelé que, en application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
ORDONNONS à la société TRANSPORTS ARIF de payer à titre provisionnel la somme de 51 680,00 € à la société [Localité 3] [Localité 4] INDUSTRIELS, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, et la somme de 3 040,00 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026 ;
ORDONNONS
à la SAS TRANSPORTS ARIF à restituer à titre provisionnel à [Localité 1] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNONS
à la société TRANSPORTS ARIF de verser à titre provisionnel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 3] [Localité 4] INDUSTRIELS ;
CONDAMNONS
la société TRANSPORTS ARIF aux entiers dépens de la présente instance ;
LIQUIDONS
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.