Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 23 mai 2026, RG 26/01028


Vérifier : TJ 59350, 23 mai 2026, RG 26/01028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2026
Numéro
26/01028
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a1490d2cdc6046d47e84cf5

Texte de la décision

10,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOD - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]

MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD

DEFENDEUR :
M. [N] [J]
Assisté de Maître Meftah LAAZOUI avocat commis d’office
En présence de M. [P] [S], interprète en langue anglaise ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : monsieur confirme son identité
je veux être libéré si c’est possible

le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
diligences accomplies - dernière relance le 19 mai 2026
demande la prolongation

L’avocat soulève les moyens suivants :
ne représente aucune menace à l’ordre public
pas de réponse des autorités surinamaises
on peut douter des perspectives d’éloignement vers le suriname

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu à [Localité 1] pour voir ma tante, je ne l’avais pas vu depuis longtemps. Je sais que je ne peux pas travailler. Je suis allé voir ma tante et j’ai été interpellé; j’aime bien la France.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Ghislaine CAVAILLES

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/04/2026 par M. [R] [B];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 28/04/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/05/2026 reçue et enregistrée le 22/05/2026 à 10H08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [N] [J]
né le 19 Mars 1998 à [Localité 3] ( Suriname)
de nationalité surinamaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître mefath LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [S], interprète en langue anglaise ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DES FAITS

Par décision du 24 avril 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé cette décision.

Par requête du 22 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

A l’audience du 23 mai 2026, l’autorité administrative comparait par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que M. [N] [J] est dépourvu de document de voyage et qu’il ne lui en a pas été délivré par le consulat dont il relève alors qu’elle a fait toute diligence pour obtenir la délivrance d’un laisser passer consulaire en formulant une demande en temps utile le 25 avril 2026 puis en adressant des relances les 5 et 19 mai 2026 et en demandant de surcroît la réservation d’un vol dès le 25 avril 2026.

M. [N] [J] comparaît assisté de son avocat et s’oppose à cette demande au motif qu’il ne représent aucune menace à l’ordre public, que les autorités consulaires n’ont aucunement répondu à la sollicitation qui leur a été adressée, qu’il doute qu’elles répondent et donc qu’il doute qu’il existe des perspectives d’éloignement.

Oralement et personnellement il ajoute qu’il est venu à [Localité 1] pour visiter sa tante qui ne pouvait pas venir le voir à limoges alors qu’il s’ait qu’il ne peut pas travailler en France. Il souligne qu’il ne cause aucun problème.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de la rétention :

L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [J] ne peut présenter des documents de voyage en cours de validité.

Il n’est pas non plus contesté que l’administration a fait toutes les diligences utiles pour faire exécuter la décision d’éloignement mais que cette exécution n’a pas été possible en raison du défaut de délivrance du laisser passer consulaire.

Dans ces conditions, les conditions légales permettant la prolongation de la rétention sont réunies et elle peut être autorisée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [J] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [J] pour une durée de trente jours à compter du 24/05/2026 à 14H00;

Fait à [Localité 1], le 23 Mai 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZOD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

par mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.