Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 73065, 11 mai 2026, RG 25/00665


Vérifier : TJ 73065, 11 mai 2026, RG 25/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00665
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a14ba87cdc6046d47eb09a0

Texte de la décision

7,148 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

N° RG 25/00665 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5GK

Demandeur

Défendeur

Mme [A] [Y] [L] divorcée [F]
Résidence fontaine de la B
732 rue Edouard Piquand
73200 ALBERTVILLE
comparante

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [W] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 mars 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
- [G] [V] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.

****

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 20 décembre 2025, Mme [A] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 02/10/2025 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie refusant d’indemniser son arrêt de travail prescrit du 14 au 28 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Dans sa requête reprise oralement, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Mme [A] [F] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à lui verser les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 14 au 28 juin 2024. Elle indique ne pas avoir été en capacité de conduire et avoir remis l’arrêt de travail à un collègue en pensant qu’il allait le transmettre à la Caisse. Elle a appris plusieurs mois après son retour dans la société que la prescription médicale n’avait pas été transmise.

A l’audience, la C.P.A.M. de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [A] [F] de sa demande de paiement des indemnités journalières et de confirmer la décision de la commission de recours amiable. L’organisme de sécurité sociale rappelle que la transmission tardive des arrêts de travail empêche son service médical d’effectuer un contrôle.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

L’article D.613-23 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. (…) »

Aux termes de l’article D.613-25 du même code, « la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D.613-24. »

Mme [A] [F] s’est vu prescrire par son médecin traitant une prolongation de son arrêt de travail pour la période allant du 14 au 28 juin 2024.

Mme [A] [F] a adressé à son employeur l’exemplaire Cerfa qui lui revenait. Elle pensait que son médecin traitant avait télétransmis l’arrêt de travail à la Caisse. A la suite d’un échange entre son employeur et la caisse primaire d’assurance maladie, Mme [A] [F] est avisée que l’organisme de sécurité sociale n’a jamais réceptionné le certificat du 14 juin 2024. Elle l’a alors adressé en décembre 2024 afin de régulariser la situation et d’obtenir le versement des indemnités journalières afférentes.

A l’audience, Mme [A] [F] soutient avoir transmis son arrêt de travail à un collègue en pensant qu’il le ferait parvenir à la CPAM. Elle ajoute qu’à la suite d’un échange avec son employeur, elle a transmis à la caisse primaire le duplicata de son arrêt de travail au mois de décembre 2024. Elle demande au tribunal de condamner la caisse primaire à lui indemniser son arrêt de travail du 14 au 28 juin 2024.

En défense, la caisse primaire soutient que l’envoi tardif de la prescription de repos pour la période du 14 au 28 juin 2024 n’a pas permis à son service médical d’exercer son contrôle et demande au tribunal de constater que c’est à bon droit qu’elle a refusé de verser les indemnités journalières afférentes.

Le tribunal constate que Mme [A] [F] ne justifie pas avoir transmis dans le délai légal énoncé ci-dessus son arrêt de travail relatif à la période du 14 au 28 juin 2024. Partant, il est impossible d’établir la matérialité des faits de l’espèce.

La bonne foi exposée par Mme [A] [F] ne lui permet pas d’échapper à l’application des textes en vigueur et notamment au délai au cours duquel elle devait transmettre ses arrêts de travail.

La caisse a donc fait une juste application des textes en vigueur et Mme [A] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [A] [F] succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens.

Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déboute Mme [A] [F] de ses demandes ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2025 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie refusant d’indemniser son arrêt de travail prescrit du 14/06/2024 au 28/06/2024 ;
Condamne Mme [A] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.