TJ 73065, 11 mai 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5TD
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [T] [U]
50, impasse des Lavandières
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 mars 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
- [N] [Q] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/01/2026, M. [T] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 03/01/2026, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 08/01/2026 pour les mois de mai, août, septembre et octobre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 10.697 euros.
M. [T] [U] a fait valoir au soutien de son opposition que le montant des cotisations est erroné au regard du montant de son salaire mensuel. De plus, sa société a été liquidée le 1er septembre 2025.
L'audience s'est tenue le 30/03/2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 03/01/2026 au titre des cotisations et majorations de retard de mai, août, septembre et octobre 2025 pour la somme actualisée de 4658 euros,
CONDAMNER M. [T] [U] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 4.658 euros,DIRE et juger que cette contrainte sera augmentée :des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
DEBOUTER M. [T] [U] de ses demandes,
CONDAMNER M. [T] [U] aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification. L’URASSAF Rhône-Alpes précise que les dettes des cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles de l’assuré et non par la société placée en liquidation judiciaire.
M. [T] [U] reconnaît la dette mais fait valoir qu’il ne peut pas la payer. Il ajoute avoir demandé des délais de paiement au Directeur de l’organisme.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L’URSSAF Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant M. [T] [U] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant M. [T] [U] sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l'opposition formée par M. [T] [U] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 03/01/2026 après mise en demeure infructueuse, pour les mois de mai, août, septembre et octobre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4.658 euros ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 4.658 euros ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [T] [U] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 (4ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière,La présidente,
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